Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2516517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B… été convoquée le 2 décembre 2025 à 14h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
- que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… ne conteste pas avoir été convoquée le 2 décembre 2025 à 14h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Elle ne conteste pas davantage s’être vu remettre le récépissé demandé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme. B….
Article 2 :
L’État versera à Mme B… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 décembre 2025
.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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