Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 févr. 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle, son attestation de demandeur d’asile ayant expiré le 12 février 2026, qu’elle est empêchée de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’incertitude constante de sa situation et étant bloquée dans toutes ses démarches administratives de la vie courante, qu’elle ne peut ouvrir des droits à l’assurance maladie, bénéficier de la gratuité des soins, s’inscrire à une formation professionnelle, ouvrir un compte, alors qu’elle n’a aucune source de revenu et vit dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 14 novembre 2025, le site de l’Administration numérique des étrangers en France indique de manière erronée qu’elle n’en est pas bénéficiaire et a donc tenté en vain de joindre les services de l’Etat par courriel et en se rendant au point d’accueil numérique ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 3 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 novembre 2025. Le 30 janvier 2026, elle a réussi à déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire », mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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