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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2025, n° 2300300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lille ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté depuis le 1er septembre 2009 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a reconstitué la carrière de M. A au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté, pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2022 en lui accordant un total de vingt-trois mois de réduction d’ancienneté. Cette décision explicite a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet de la demande de M. A du 8 septembre 2022 tendant à ce qu’il bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période courant à compter du 1er septembre 2009. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’administration a procédé au versement du rappel de rémunération dû au mois de juillet 2023. M. A ne contestant pas que, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, sa demande a été intégralement satisfaite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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