Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août et le 19 septembre 2025, Mme F G et M. D B, représentés par Me Joseph, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision portant rejet de leur demande d’instruction en famille de leur fils A;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de les autoriser à instruire leur fils en famille jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, au regard de l’imminence de la rentrée scolaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : il méconnaît l’article L. 131-2 et 131-5 du code de l’éducation, au regard de la situation propre et de l’intérêt de leur fils, qui aurait notamment subi une forme de harcèlement à l’école ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît l’article 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il méconnaît le principe de liberté d’enseignement, qui compte parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le RAPO n’ayant pas été formé dans le délai de quinze jours prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2508856 aux termes de laquelle Mme G et M. B demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de l’académie de Grenoble prise le 24 juillet 2025 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de A B G;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Joseph, pour Mme G et M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Mme C représentant le recteur d’académie qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ()/ Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-7 de ce code : « Lorsqu’un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l’article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l’établissement d’enseignement de leur souhait de l’instruire dans la famille. Le directeur de l’établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l’issue de cette concertation, le directeur de l’établissement remet aux personnes responsables de l’enfant, lorsqu’elles s’orientent vers une demande d’instruction dans la famille de l’enfant, un avis circonstancié sur ce projet./ La demande d’autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l’article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l’avis du directeur de l’établissement d’enseignement mentionné à l’alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme G et M. B n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence et la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête présentée par Mme G et M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à M. D B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
I. E
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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