Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2512201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me André-Lucas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 27 décembre 2024 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me André-Lucas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2502958 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 10 septembre 2025 à 10h00.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant malien né le 22 juin 1984 et entré en France le 26 mars 2013, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 13 mai 2016 au 12 mai 2026, a fait l’objet, le 27 décembre 2024, d’une décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré cette carte en application du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant le retrait du titre de séjour de l’intéressé au motif que celui-ci a été condamné, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris en date du 17 février 2023, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle commis entre le 21 et le 22 juillet 2017 sur sa conjointe.
Eu égard, notamment, à la nature et à la gravité des faits en cause, tels qu’ils sont décrits dans l’arrêt mentionné au point précédent, et à la circonstance qu’il ressort d’un rapport établi le 19 décembre 2024 par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-et-Marne, que M. B… continue à les contester, le moyen unique d’erreur d’appréciation invoqué par le requérant n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me André-Lucas.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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