Annulation 1 octobre 2025
Annulation 6 novembre 2025
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er oct. 2025, n° 2515494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 septembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Barbier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son entretien en préfecture s’est déroulé sans l’assistance d’un traducteur ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ni d’un examen effectif de sa vulnérabilité ;
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne démontre pas qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ; il n’a pas dissimulé qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce ;
- elle est entachée d’illégalité au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- la protection internationale qu’il a obtenue en Grèce est ineffective ;
- elle méconnaît le droit au respect de la dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est fondé et que sa décision peut être fondée sur les dispositions substituées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Barbier, avocate de M. A… B…, assisté de M. C…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 3 février 2005, déclare être entré en France le 20 juillet 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 24 juillet suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 14 août 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait.
En premier lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… B…, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, au motif que l’intéressé a dissimulé aux autorités chargées de l’asile en France qu’il avait précédemment obtenu une protection internationale en Grèce.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué à l’administration, le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce, comme en témoignent les mentions du compte rendu de son entretien de vulnérabilité produit par l’OFII. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que le motif de la décision en litige, rappelé au point précédent, est entaché d’une erreur de fait.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 551-15, citées au point 2, autorisent l’OFII à refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, et non à mettre fin à ces conditions matérielles lorsqu’elles ont été antérieurement accordées. La décision en litige ne pouvait donc pas être prise sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, par suite, de procéder à la substitution de base légale demandée par l’OFII.
Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement M. A… B… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil accordées à M. A… B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième et dernier lieu, M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barbier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont bénéficiait M. A… B… est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de M. A… B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Barbier, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, et à Me Barbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Accès ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- En l'état ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Compte ·
- Fond ·
- Lettre ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Résidence ·
- Certificat ·
- Regroupement familial ·
- Domicile conjugal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Isolement ·
- Référé ·
- Légalité
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Juridiction ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.