Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2303620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303620 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d’une offre de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du Nord du 1er février 2024.
Par une lettre en date du 23 février 2024, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () ". En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que :
« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En l’espèce, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du
23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d’une offre de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, dès lors que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du Nord du 1er février 2024, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 23 février 2024 dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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