Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2500308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de
1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il a travaillé et dispose de revenus ainsi que d’un logement ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de l’Oise s’est considéré tenu de fixer ce délai à trente jours ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 9 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 31 août 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 décembre 2023, il a demandé à la préfète de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 4 novembre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à
M. A vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en citant l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. A était de nationalité centrafricaine et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. De plus, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision interdisant M. A de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de l’intéressé et la nature de ses attaches en France, sans qu’il fût besoin que la préfète précise qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public dès lors que ces deux circonstances n’ont pas été retenues au nombre des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
5. M. A n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise n’a pas considéré que M. A n’avait pas exercé d’activité professionnelle mais seulement qu’il n’avait pas d’emploi à la date de la décision attaquée, circonstance qui ressort des pièces du dossier dès lors que les éléments produits par le requérant établissent qu’il a cessé son activité professionnelle en août 2024. Dans ces conditions, la préfète a également pu considérer sans erreur de fait que M. A ne disposait pas de ressources à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant n’établit pas disposer d’un logement qui lui serait propre, ainsi que l’a noté la préfète. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. M. A soutient résider depuis le 31 août 2015 en France où il est entré régulièrement et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par ailleurs, il y a obtenu un diplôme d’ingénieur de l’Ecole supérieure de chimie organique et minérale au titre de l’année 2019-2020 et a également suivi une formation dans le domaine de l’intelligence artificielle durant l’année 2022. Toutefois, si sa mère et sa sœur résident sur le territoire français, l’intéressé a vécu séparé d’elles de 2001 à 2015 et est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, M. A n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, si le requérant établit avoir suivi des stages durant ses études, il n’établit avoir travaillé qu’en intérim, à temps partiel, d’août à décembre 2020, puis en tant que chauffeur livreur de février à août 2024 et produit une promesse d’embauche en tant que technicien de l’information médicale du 15 novembre 2023, caduque à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Compte tenu de la situation de M. A telle que décrite au point 10, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise se soit crue tenue de fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
16. En neuvième lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu’elle a été décrite au point 10, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
17. En dixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne méconnait pas les stipulations citées au point précédent.
19. En onzième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Compte tenu de la situation de M. A telle qu’elle a été décrite au point 10, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Njem Eyoum et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500308
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