Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2508283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une première requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2508283, Mme D… F… A…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Delilaj en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée eu égard au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026, et présenté des observations par un mémoire enregistré le 19 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Par une seconde requête, enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600463, Mme D… F… A…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une convocation en vue de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Delilaj sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit, le préfet ne pouvant refuser l’enregistrement d’une demande de titre de séjour pour des motifs étrangers à la complétude du dossier ou à la régularité de la procédure, tel que l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
- est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Delilaj, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1998, est entrée en France le 6 novembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 26 septembre 2019. Le 13 février 2020, elle s’est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelé jusqu’au 17 juin 2023. Le 27 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour pour raisons de santé. En outre, le 21 juin 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il a ensuite, par une décision du 20 novembre 2025, refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 et de la décision du 20 novembre 2025.
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2025 :
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué a été signé par M. E… C…, directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme A… comporte les considérations de droit, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait, notamment l’avis émis le 13 octobre 2025 par le collège de médecins de l’OFII, au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé, avant de prendre la décision contestée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
D’une part, l’OFII a produit à l’instance l’avis du collège de médecins, daté du 13 octobre 2025, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur la situation de la requérante, lequel n’a pas siégé dans le collège des médecins ayant rendu son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
D’autre part, si l’arrêté cite expressément l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’il a été procédé à une appréciation personnalisée de la situation de la requérante, le préfet ayant précisé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiaient de prononcer une décision contraire à l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par cet avis, doit être écarté.
En quatrième lieu, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
En l’espèce, il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine, s’appropriant en cela l’avis rendu le 13 octobre 2025 par le collège de médecins de l’OFII, a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Par les pièces qu’elle produit, Mme A… établit qu’elle est suivie en consultation annuelle au centre hospitalier universitaire de Rennes pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d’un traitement antiviral par Eviplera (Emtricitabine, ténofovir disoproxil et rilpivirine). Mme A… soutient qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait accès à ce traitement dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte-d’Ivoire. Dans ses observations, l’OFII, se référant à la base de données MedCoi, indique que le suivi, la prise en charge par un spécialiste, les tests biologiques et le traitement médicamenteux prescrit pour traiter la pathologie de la requérante (emtricitabine, tenofir disoproxil et rilpivirine) sont disponibles au centre médical hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. L’OFII fait valoir également que, selon les données ONUSIDA 2024, l’accessibilité des traitements est très satisfaisante en Côte d’Ivoire, sans que la requérante n’apporte d’éléments probants en sens contraire. Dans ces conditions, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme A… invoque la présence en France de son mari, M. B…, et de leurs deux enfants nés en 2022 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, également de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 novembre 2025 et rien n’empêche à la cellule familiale, eu égard à l’âge des enfants et dès lors qu’il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu’ils sont scolarisés, de se reconstituer dans le pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour pour raisons de santé de la requérante, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour sollicité par Mme A… n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux sur le territoire national, autres que son époux qui fait l’objet lui aussi d’une mesure d’éloignement, et de ses deux enfants en bas âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à Mme A… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, la décision du 20 novembre 2025 portant refus d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante est motivée par la circonstance que Mme A… s’est vu notifier des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris les 13 novembre 2023 et 12 novembre 2025. Un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement de demande de titre de séjour. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue que la demande d’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par la requérante le 21 juin 2024 présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Dès lors, il ne pouvait légalement refuser de l’enregistrer pour le motif mentionné plus haut. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation de la requête n° 2600463, que la décision du 20 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les procédures n° 2508283 et n° 2600463. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Delilaj d’une somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Delilaj la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Delilaj renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Delilaj.
Copie du présent jugement sera adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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