Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2308292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Kahoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 18 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer les conclusions à fin d’annulation de M. C… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 8 mars 2024 produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ainsi que celles relatives à l’infraction du 18 mai 2021 ont été supprimées dudit relevé. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision référencée 48 SI précitée ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 18 mai 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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