Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 2103999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 11 mars 2022, la SAS Financière E…, représentée par Me Cot-Quilici, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, pour un montant global demeurant en litige de 506 811 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis un détournement de procédure en se fondant implicitement sur la procédure d’abus de droit ;
- l’administration fiscale a commis une erreur de droit en écartant les pactes d’associés ;
- elle a également commis une erreur de droit, dès lors que la présomption de libéralité ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce et que l’administration n’a pas apporté la preuve qui lui incombait du caractère intentionnel de la minoration de prix alléguée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2022 et 9 janvier 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Financière E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
- et les observations de Me Cot-Quilici, représentant la SAS Financière E….
Considérant ce qui suit :
La SAS Financière E…, créée en 2005 et dont le siège social se situe à Muret (31), est une société holding qui exerce une activité de détention de titres et d’animation de sociétés concessionnaires automobiles. A sa création, le capital social de la SAS Financière E… était détenu à 51,7 % par M. A… E…, à 36,6 % par Mme B… E…, son épouse, et à 12,6 % par M. F… E…, leur fils. La SAS Financière E… détenait quant à elle 28,8 % du capital social de la société E… et Compagnie, aux côtés de M. A… E…. En février 2006, M. A… et Mme B… E… ont donné à leur fils F… la totalité des parts qu’ils détenaient dans la SAS Financière E…, ces parts étant valorisées à 10 euros l’action. En juin 2006, M. A… E… a donné les parts qu’il détenait dans la société E… et Compagnie à son épouse et à chacune de ses deux filles, D… et C… E…, à raison de 20 000 parts chacune, valorisées au prix unitaire de 32 euros. En septembre 2006, la SAS Financière E… a signé avec Mmes B…, C… et D… E… trois pactes d’actionnaires aux termes desquels ces dernières se sont engagées à céder irrévocablement, dans un délai de 10 ans, les actions qu’elles détenaient dans la société E… et Compagnie au seul profit de la SAS Financière E… au prix unitaire de 32 euros, la SAS Financière E… s’engageant en contrepartie à les acquérir ou à les faire acquérir. Conformément à ces pactes, Mme D… E… a cédé ses titres au profit de la SAS Financière E… en septembre 2009. Mme B… E… a fait de même le 12 mai 2016 dans un acte où par ailleurs MM. A… et F… E… ont cédé à la SAS Financière E… les titres qu’ils possédaient dans la société E… et Compagnie pour une valeur unitaire nominale de 32 euros. Enfin, le 17 mai 2016, Mme C… E… a apporté à la SAS Financière E… les titres qu’elle détenait dans la société E… et Compagnie et a reçu en contrepartie 21 115 parts sociales de la SAS Financière E… ainsi qu’une prime d’émission de 428 979 euros. En juin 2016, la société E… et Compagnie a été dissoute sans liquidation pour que seule subsiste la SAS Financière E…. Cette dernière a fait l’objet du 28 septembre 2018 au 1er août 2019 d’une vérification complète de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 juillet 2018 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du 13 août 2019, l’administration fiscale a informé la société de son intention de procéder à des rehaussements au titre des années 2016 et 2017, justifiant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés à hauteur, en droits et pénalités, de 523 450 euros pour l’année 2016 et de 9 230 euros pour l’année 2017. L’administration fiscale a notamment considéré que les pactes d’actionnaires conclus par les membres de la famille E… ne lui étaient pas opposables et que la différence de valeur des titres entre 2006 et 2016 constituait des libéralités devant être réintégrées au résultat imposable de la SAS Financière E…. Suite aux observations de la société, l’administration a procédé le 30 octobre 2019 à un dégrèvement partiel concernant la remise en cause de charges d’honoraires et a maintenu le surplus des rehaussements tirés de la valorisation des opérations d’acquisition et d’apport des titres de la société E… et Compagnie. Après entretien de la société avec le responsable de brigade le 6 novembre 2019, l’administration fiscale a maintenu sa position. Après un avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 20 octobre 2020, l’administration fiscale a, par un avis du 30 novembre 2020, mis en recouvrement la somme totale, en droits et pénalités, de 530 179 euros. Suite au rejet par l’administration fiscale le 28 mai 2021, de sa réclamation préalable portant sur le rehaussement consécutif à la valorisation des titres lors des opérations de cession et d’apport des 12 et 17 mai 2016, la SAS Financière E… demande la décharge, en droits et pénalités, des sommes mises à sa charge à hauteur de 474 542 euros en droits et de 32 269 euros en pénalités.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L 61 A. (…) ». Aux termes de l’article L. 64 du même livre : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (…) ».
Il résulte de la proposition de rectification du 13 août 2019 que l’administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de la SAS Financière E… selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Il ne résulte en outre pas de l’instruction qu’en se bornant à considérer que la société requérante avait sous-évalué les titres de la société E… et Compagnie inscrits à son bilan en 2016, sans pour autant remettre en cause la sincérité des pactes d’actionnaires qui lui ont été présentés, l’administration fiscale se serait implicitement placée sur le terrain de l’abus de droit. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition (…) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit. Lorsque le vendeur n’est pas une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, la libéralité consentie par celui-ci ne peut être considérée comme un revenu distribué mais constitue un profit imposable chez l’acquéreur dès lors qu’elle a entraîné une augmentation de l’actif net. De la même manière, si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit. La preuve de telles libéralités doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur, d’octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
D’autre part, la valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
Pour arrêter les rehaussements contestés, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait d’une part que les pactes d’actionnaires signés par Mmes D… et B… E… en septembre 2006 n’ayant pas été enregistrés, ils ne lui étaient pas opposables, et d’autre part, après avoir recalculé la valeur des titres au moment des actes de cessions et d’apport, que ces cessions et apport de titres intervenus en mai 2016 dissimulaient en partie une libéralité consentie à la SAS Financière E…, constituée par la différence existant entre la valeur de cession ou d’apport et la valeur vénale réelle des titres.
Tout d’abord, il est constant que les cessions de parts et l’apport de titres réalisés en mai 2016 l’ont été au prix unitaire de 32 euros l’action. Pour calculer la valeur de l’action au moment des transactions, l’administration fiscale s’est appuyée sur les principes rappelés au point 6 et, en l’absence de transaction comparable, a ensuite adopté une approche patrimoniale et une approche par la rentabilité fondée sur les flux financiers générés par la société. Elle a ainsi abouti à une valeur nominale de 67 euros, soit un peu plus du double de la valeur retenue pour les transactions, alors au demeurant que le commissaire aux apports intervenu préalablement à l’apport de titres réalisé par Mme C… E… a conclu à une valeur nominale de 92,94 euros. Ce faisant, l’administration rapporte la preuve de l’existence d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté.
Ensuite, il n’est pas contesté que les associés de la SAS Financière E… et les parties ayant cédé des actions ou apporté des titres le 12 mai 2016 appartiennent tous au même groupe familial. La circonstance que Mmes B… et D… E… n’aient possédé aucune action dans la SAS Financière E… au moment des transactions litigieuses est à cet égard sans incidence.
Pour combattre la présomption de libéralité résultant de l’existence de cette relation d’intérêts, la SAS Financière E… fait valoir que Mmes B… et C… E… ne se sont pas retrouvées sans contrepartie à l’issue des actes de cession et d’apport de titre des 12 et 17 mai 2016, puisque si le but poursuivi en fixant le prix unitaire de cession des parts sociales à 32 euros n’avait pas été de conserver un équilibre financier entre les différents membres de la famille E…, elles n’auraient pas été bénéficiaires, en juin 2006, des donations initiales.
Il résulte toutefois de l’instruction que si Mme C… E… a reçu, en contrepartie de son apport en titres, des actions au sein de la SAS Financière E… ainsi qu’une prime d’émission correspondant à la valeur des titres reçus, celle-ci a été calculée sur la base d’un prix unitaire de 32 euros l’action. Elle n’a donc perçu aucune contrepartie pour la valeur des titres comprise entre 32 euros et 67 euros. Il en va de même pour Mme B… E… qui n’a perçu que le prix de ses actions, calculé sur la base du prix unitaire de 32 euros. Par ailleurs, si le but poursuivi était de conserver un équilibre entre les trois enfants du couple E…, ainsi qu’avec Mme B… E…, leur mère, la SAS Financière E… ne jouant que le rôle de vecteur, l’autonomie fiscale des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés fait écran entre le donateur et le bénéficiaire final. Dans ces conditions, la SAS Financière E… n’apporte pas la preuve permettant de renverser la présomption légale de libéralité. Par suite, et quand bien même les opérations de cession et d’apport en cause sont intervenues en exécution de pactes d’actionnaires qu’elle a considéré, à tort, comme ne lui étant pas opposables, l’administration fiscale a pu à bon droit, et sur ce seul motif, procéder à des rehaussements au titre de l’année en litige, justifiant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SAS Financière E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais engagés par la SAS Financière E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Financière E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Financière E… et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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