Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 sept. 2024, n° 2402190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2402190, M. A C et Mme H F, représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C et Mme F à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 21 mai 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille B, née le 26 avril 2019, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer sans délai une autorisation d’instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en considération de l’approche de la rentrée scolaire 2024/2025, de ce que le recours à fin d’annulation ne sera pas examiné avant cette rentrée ; l’urgence résulte également des contraintes administratives devant être rapidement exécutées, tenant à l’inscription dans un établissement scolaire et du fait de la situation propre de leur fille née le 26 avril 2019 qui a effectué 2 années d’instruction en famille, ce qui implique le choix de ressources et de supports adaptés à la dernière année de son cycle 1 ; le refus d’examen du référé au motif qu’il n’y a pas urgence porterait une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission académique était irrégulièrement composée et qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier que la Commission se serait valablement réunie dans les délais fixés par le code ;
— elle est insuffisamment motivée car il n’est pas fait état de l’argumentation développée au sein du recours administratif préalable obligatoire qui expliquait et démontrait de manière construite et précise le projet développé et les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation à un entretien pour apprécier le cas échéant la situation de l’enfant ;
— en refusant l’instruction en famille sans tenir compte des antécédents au sein de cette même famille, l’académie crée une situation de rupture d’égalité et une situation de discrimination alors qu’en l’espèce, le projet pédagogique produit associé au recours formé démontrent l’existence d’une situation propre à leur fille qui est en capacité d’acquérir un socle de connaissances comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés à ses capacités et son rythme d’apprentissage ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur l’absence de justification d’une situation particulière ; l’académie a excédé les critères d’appréciation prévus à l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; les RAPO formés sont détaillés et adaptés à chacun des enfants ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du bien-fondé de la demande et de l’existence d’une situation propre à l’enfant ; l’administration n’a pas pris en compte les éléments démontrés au sein du projet pédagogique déposée par la famille qui s’adapte à la personnalité B, à ses besoins en fonction de leur progression et du moment de la journée ; B a déjà fait deux ans d’apprentissage en instruction dans la famille et est pleinement engagée à stimuler sa jeune sœur en participant dans la mesure de ses possibilités aux activités proposées dans la fratrie, ce qui lui permet de cultiver ses compétences du programme d’enseignement du cycle 1 ; B a un fort besoin de communiquer et a du mal à rester sans parler plus de 5 mn, ce qui justifie de l’aider à s’exprimer de façon plus cohérente et d’être à l’écoute des autres ; elle a une très bonne mémoire mais son attention est difficile à maintenir et nécessite de susciter son intérêt sur des choses significatives pour elle et en fonction de ses centres d’intérêt comme le potager, ce qui lui permet de répondre à son besoin d’expériences pour s’approprier les connaissances ;
— elle a méconnu l’intérêt de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur fille dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement l’intérêt de l’enfant ; en matière de scolarisation, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ; au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’environnement scolaire est un environnement protégé ; la décision de rejet du directeur académique a été notifiée aux requérants en mai 2024 et ils ne peuvent faire valoir qu’ils ne disposaient pas d’un délai raisonnable pour mettre en place les conditions nécessaires à la scolarisation de leurs enfants dans un établissement scolaire ; la scolarisation d’un enfant ne saurait être regardée comme étant de nature à caractériser une situation d’urgence ; les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que la scolarisation de leur fille serait de nature à lui porter gravement préjudice ; la famille conserve le libre choix de l’établissement dans lequel elle souhaite inscrire ses enfants et il lui est loisible de les inscrire dans un établissement privé dont les méthodes sont plus proches de celles envisagées dans le cadre de son projet éducatif ; l’intérêt supérieur justifie que l’enfant soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2024 ; un intérêt public justifie que la condition d’urgence soit écartée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— c’est à bon droit que le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé d’autoriser les parents à instruire leur fille dans la famille à compter de 2024 dès lors que la situation propre à l’enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille n’est justifié par aucun élément du dossier et que leur fille ne présente pas de besoins particuliers qui justifieraient que soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement ; l’intérêt supérieur de l’enfant justifie sa scolarisation dans un établissement public ou privé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2402191, M. A C et Mme H F, représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C et Mme F à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 21 mai 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille D, née le 27 juillet 2020, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer sans délai une autorisation d’instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2402190 en indiquant s’agissant de la situation propre de D, sœur cadette d’Adhana, qu’ils ont indiqué qu’ils souhaitent mettre en place un projet pédagogique spécifique comme celui de sa sœur ainée visant à favoriser les apprentissages libres à visée pédagogique avec des règles définies pour asseoir sa sécurisation. D a du mal à s’exprimer et à articuler et un travail sur la syntaxe des phrases a été mis en place avec des modélisations, des étiquettes et des images ; pour répondre à son besoin il est porté attention sur les lèvres, ce qui l’aide à la prononciation de certains mots et améliore son élocution et lui permet d’avoir plus d’intérêt à la discussion et de mieux s’exprimer ; ayant par ailleurs une mémoire kinesthésique, il est privilégié pour D les apprentissages par le mouvement ; enfin ayant un fort besoin de mouvement et de dépenses physiques durant la journée, il est nécessaire de l’aider à se concentrer en répartissant au mieux les temps calmes, les activités physiques et le temps d’apprentissage. D étant impulsive a besoin de canaliser ses émotions, ce qui est pris en compte par l’apprentissage de techniques de respiration et l’apprentissage de la verbalisation de ses ressentis, afin qu’elle soit réceptive aux apprentissages et à l’acquisition progressive et régulière du socle commun. Ces éléments ne pourraient pas lui être offerts dans un parcours scolaire classique et constitue une situation propre à l’enfant de nature à justifier une autorisation d’instruction à domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 22 août 2024 sous les n° 2402189 et 2402182 par lesquelles M. C et Mme F demandent l’annulation des décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux a confirmé le rejet de leurs demandes d’autorisation d’instruction à domicile de leurs filles.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 à 14h00 :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
— les observations de Me Romazzotti pour M. C et Mme F, qui reprend les moyens de la requête ;
— les observations de M. G, représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui persiste dans ses écritures en défense et indique que l’instruction en famille est une dérogation à la règle générale de scolarisation en établissement et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré qu’une scolarisation présenterait un danger, et que des aménagements seraient impossibles.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mai 2024 M. C et Mme F ont adressé à l’inspectrice d’académie de Bordeaux une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour leurs deux filles en âge d’être scolarisées sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décisions du 21 mai 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par décisions du 28 juin 2024, notifiées le 8 juillet 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Ils en demandent la suspension.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
4. Les requêtes nos 2402190 et 2402191 concernent l’instruction de
deux enfants dans la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’exception d’incompétence :
5. D’une part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes () ».
7. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d’un refus d’autorisation d’instruction en famille est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision initiale de refus d’instruction en famille a son siège.
8. En l’espèce, M. C et Mme F demandent au tribunal d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leurs demandes d’instruction en famille pour leurs filles au titre de l’année scolaire 2024-2025. L’auteur de ces dernières décisions ayant son siège dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les présentes requêtes ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Pau. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par la rectrice de l’académie de Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
11. En l’espèce, les décisions en litige ont pour effet de contraindre les requérants à inscrire leurs deux enfants dans des établissements scolaires en capacité de les accueillir, dans un très bref délai, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire. En outre, les filles de M. C et Mme F bénéficiant d’une instruction au sein de la famille depuis deux ans, ce changement pourrait avoir des conséquences psychologiques pour les enfants non préparés à un tel bouleversement compte tenu du mode d’apprentissage qu’elles connaissent depuis deux ans. Enfin, ces décisions sont de nature à modifier de manière importante l’organisation de ces enfants et de leur famille du fait d’une situation propre et préjudiciable aux enfants faisant obstacle à leur inscription dans un établissement d’enseignement, alors que leur scolarisation ne serait pas conforme à leurs besoins. La condition d’urgence prévue pas les dispositions citées au point 7 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
12. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ".
13. L’autorisation mentionnée à l’article L. 131-2 précité du code de l’éducation peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l’article L. 131-5 : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensive, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
14. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
15. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
16. Il ressort des pièces des dossiers que l’ainée des filles de M. C et Mme F, née en avril 2019 a bénéficié d’une autorisation de recevoir l’instruction dans la famille pour les deux précédentes années scolaires délivrées pour le motif visé par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, soit l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, et la seconde née en juillet 2020, en a bénéficié au titre de l’année 2023-2024. M. C et Mme F ont sollicité pour leurs deux filles B et D, une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour le même motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif qui a été rejeté au motif que « la situation propre à votre enfant est insuffisamment motivée et ne permet pas de statuer sur le fait que l’instruction en famille réponde plus favorablement à votre enfant que l’école, dans son intérêt supérieur. ».
17. En l’espèce, B née le 26 avril 2019, sera pour l’année 2024-2025 en troisième et dernière année du cycle 1 des apprentissages fondamentaux. Le projet éducatif déposé à l’appui de la demande, précisé dans le cadre de leur recours préalable obligatoire expose que leur fille a un besoin très important de communiquer qui se traduit par des difficultés à rester sans parler plus de 5 minutes, ce qui justifie de l’aider à s’exprimer de façon plus cohérente et construite et de parvenir à être davantage à l’écoute des autres. Ils soulignent qu’elle a une très bonne mémoire mais qu’elle a des difficultés d’attention ce qui nécessite de susciter souvent son intérêt sur des choses significatives pour elle, et en fonction de ses centres d’intérêt comme le potager par exemple, et que cette approche permet de répondre à son besoin d’expériences pour s’approprier les connaissances, et consolider les acquis de ce cycle.
18. D née le 27 juillet 2020, sera l’année prochaine en deuxième année de cycle 1. Les requérants exposent comme dans le projet éducatif joint à leur RAPO, que leur fille a du mal à s’exprimer et à articuler correctement et qu’un travail sur la syntaxe des phrases a été mis en place avec des modélisations, des étiquettes et des images. Ils ajoutent que pour répondre à son besoin, il est porté une attention particulière sur les lèvres et la langue, afin d’améliorer la prononciation de certains mots et son élocution pour lui permettre d’avoir plus d’intérêt à la discussion et à ce qui l’entoure. D ayant par ailleurs une mémoire kinesthésique, ils soulignent qu’il est privilégié pour D les apprentissages par le mouvement et qu’enfin, ayant un fort besoin de mouvements et de dépenses physiques durant la journée, il est nécessaire de l’aider à se concentrer en répartissant au mieux les temps calmes, les activités physiques et le temps d’apprentissage. D est impulsive et a besoin de canaliser ses émotions, ce qui peut être fait au travers de l’apprentissage de techniques de respiration et de la verbalisation de ses ressentis, afin qu’elle soit réceptive aux apprentissages et que les connaissances du socle commun soit intégrées de façon progressive et régulière.
19. Ils soutiennent que ces éléments ne pourraient pas leur être offerts dans un parcours scolaire classique et constituent une situation propre à chacune de leurs filles de nature à justifier une autorisation d’instruction à domicile.
20. Alors que l’académie de Bordeaux avait reconnu l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier une autorisation d’instruction à domicile pour B et D au titre de l’année scolaire 2023-2024, et que M. C et Mme F ont produit un projet pédagogique qui présente de manière étayée la situation particulière et les besoins propres de chaque enfant, motivant dans leur intérêt le projet éducatif, la rectrice de l’académie de Bordeaux qui ne conteste pas par ailleurs les points 1, 2, 3 et 4 exigés au a du 1° de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et notamment le contenu des projets éducatifs présentés, n’apporte pas en défense, d’éléments permettant de dire que ces projets ne seraient pas élaborés conformément à l’intérêt supérieur des enfants. Aussi, en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la commission académique de Bordeaux a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’instruction dans la famille, sur la base du projet pédagogique produit comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage des enfants, est la plus conforme à l’intérêt des enfants des requérants, sont dans les circonstances de l’espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
21. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la commission académique de Bordeaux a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. C et Mme F contre les décisions du 21 mai 2024 du directeur des services académiques rejetant les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formées pour leurs filles B et D au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution des décisions contestées implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, les deux autorisations sollicitées dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C et Mme F sont provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Romazzotti, avocat de M. C et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Romazzotti de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C et Mme F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions de la commission de l’académie de Bordeaux en date du 28 juin 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer à M. C et Mme F, à titre provisoire, les autorisations d’instruction en famille de leurs filles B et D pour la rentrée scolaire 2024, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Romazzotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Romazzotti la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. C et Mme F en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme H F, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Pau, le 6 septembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE M. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
2-2402191
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