Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2404120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C A, représenté par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 décembre 2024 (OQTF, audition).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet ;
— et les observations de Me Kabamba, représentant M. A assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête est recevable en ce que le délai ne lui est pas opposable en l’absence d’assistance d’un avocat et d’un interprète au cours de la retenue administrative ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue ;
— et les observations de Me Rahmouni du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : " () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 921-2. (). « . Aux termes de l’article L.921-2 suivant : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de
quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. En l’espèce, M. A soutient que le délai de quarante-huit heures ne lui est pas opposable parce qu’il n’a pas été assisté d’un avocat au cours de la retenue administrative et n’a pas été assisté d’un interprète au cours de la notification de l’arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, le procès-verbal d’audition sur la situation administrative n°2024/156 du 11 mars 2024 a été signé par M. A, sans réserve, au bas des trois pages, et que d’autre part, l’exemplaire de notification de l’arrêté du 11 mars 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans lui a été notifié par voie administrative le 11 mars 2024 à 14 heures 50 et comportaient la mention des voies et délais de recours dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de chacune des pages. Ces notifications régulières ont fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 avril 2024 à 18 heures 31, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,Signé : D. BinetSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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