Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 nov. 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SOS Insectes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, la société SOS Insectes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation de marché public lancée par la commune de Mamoudzou pour des prestations de dératisation, désinsectisation, démoustication et désinfection concernant les bâtiments communaux, à l’issue de laquelle ses offres pour les lots 1, 2 et 3 ont été rejetées, et d’enjoindre à la commune de relancer ladite procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu’a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 222-1 qu’une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction.
2. La société SOS Insectes, dont les offres n’ont pas été retenues à l’issue de la procédure de passation susmentionnée menée par la commune de Mamoudzou, conteste auprès du juge des référés précontractuels l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, à travers la notation effectuée au regard des critères et sous-critères préalablement définis, sur la valeur technique respective de ses offres et de celles des entreprises attributaires. Cependant, les succincts éléments présentés par la société requérante ne permettent pas, alors même qu’est suggérée une méconnaissance du principe de transparence et du principe de l’égalité de traitement des candidats, d’identifier une argumentation réellement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée sans instruction au titre d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SOS Insectes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOS Insectes.
Copie en sera adressée à la commune de Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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