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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2515734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2026, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Thalamas (Selarl T & L avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent des véhicules automobiles, dans le cadre de l’exécution d’un bon de commande portant sur la location, à la société Fraikin, de deux véhicules Skoda Kodiaq.
Il soutient que :
- il a conclu le 11 août 2023 un contrat de mise à disposition avec l’Union des hôpitaux pour les achats lui permettant de bénéficier du lot n° 10 du contrat conclu entre le CHU de Montpellier et la société Fraikin portant sur la location de véhicules sanitaires, de véhicules de transport de personnes à mobilités réduite et de véhicules funéraires ;
- dans ce cadre, il a émis le 31 août 2023 deux bons de commandes, le premier portant sur la location de deux véhicules de la marque Skoda, modèle Kodiaq, et d’un véhicule de la marque Renault, modèle Master, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ;
- des difficultés sont apparues dans l’exécution, en ce qui concerne les véhicules Skoda, lesquels tombent fréquemment en panne ; en dépit d’une intervention de la société Fraikin, les dysfonctionnements perdurent ;
- une expertise indépendante a été réalisée et a mis en avant les dysfonctionnements affectant ces véhicules, en particulier leur alternateur ainsi que leur batterie ; il a été contraint de faire appel à d’autres prestataires, à ses frais ;
- l’expertise sollicitée doit notamment permettre de constater ces dysfonctionnements, de déterminer les solutions de reprise et d’évaluer son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société Fraikin Assets, représentée par Me Duval, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le centre hospitalier n’a pas épuisé les voies de recours amiables comme prévu à l’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières et à l’article 21 du cahier des clauses techniques particulières ;
- contrairement à ce qui est soutenu, les véhicules ne présentent pas de vices tels qu’allégués dès lors que sur douze mois d’utilisation, les deux véhicules n’ont fait l’objet que de cinq interventions, dont deux relatives à la pose optionnelle d’un système de démarrage d’urgence et une liée à un dépannage électrique en l’absence de recharge par l’utilisateur ;
- l’expertise sollicitée n’est pas utile en l’absence de fait générateur ; elle est par ailleurs frustratoire dès lors qu’aucune réclamation n’a été adressée par le centre hospitalier depuis le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, selon l’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières applicables : « (…) en cas de litige sur l’interprétation ou pour l’exécution du présent contrat, et après épuisement des voies de recours amiables prévues par la réglementation, le différend entre le Titulaire ou attributaires et le Pouvoir Adjudicateur se règle par la saisine du Tribunal Administratif de Lyon, seul compétent. ».
S’il résulte de ces stipulations combinées que les parties doivent s’efforcer de recourir aux procédures amiables de règlement des litiges, telle que la saisine du Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges, aucune de ces stipulations ne présente un caractère contraignant de nature à rendre irrecevable l’action en justice non précédée d’une telle démarche amiable.
En deuxième lieu, pour conclure au rejet de la requête, la société Fraikin Assets fait valoir que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité en l’absence de fait générateur. Toutefois, le centre hospitalier d’Albi démontre, par les pièces versées au dossier, que les deux véhicules loués ont rencontré plusieurs dysfonctionnements rendant nécessaires des interventions sur ceux-ci. En outre, le centre hospitalier d’Albi produit un rapport d’expertise établi le 1er octobre 2025 par la société Stéphane Automobiles faisant état, pour l’un des deux véhicules, d’une tension de l’alternateur trop faible ainsi que de dysfonctionnements pouvant affecter la batterie du véhicule. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée par le centre hospitalier d’Albi présente une utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, sans que la circonstance qu’aucune réclamation n’ait été adressée par le centre hospitalier depuis le 15 septembre 2025 n’ait une quelconque incidence. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. B… A…, demeurant 11 Avenue de Fondeyre à Toulouse (31200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- décrire les désordres et dysfonctionnements, en lien avec ceux mentionnés dans la requête, affectant les véhicules Skoda Kodiaq loués par le centre hospitaliers ;
4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
5°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et dysfonctionnements et à remettre les véhicules en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
6°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées aux véhicules par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par le centre hospitalier du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
10° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du centre hospitalier d’Albi et de la société Fraikin Assets.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d’Albi, à la société Fraikin Assets et à l’expert.
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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