Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 25 mars 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Irak comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est empreinte d’une erreur de fait en mentionnant qu’il était célibataire et sans enfant ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît son droit constitutionnel à l’asile ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et à celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Claisse, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… ayant refusé de se présenter.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 4 août 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Le 24 août 2020, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2022 et M. A… s’est, en conséquence, vu notifier des décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a obligé à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français. Le 20 mars 2025, M. A… a été interpellé et placé en garde à vue à 23h50 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol à la roulotte, d’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement et de port prohibé d’une arme blanche commis à Valenciennes. Après qu’il est apparu que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour, M. A… s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Irak et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A…, de nouveau placé en centre de rétention administratif le 28 août 2025, demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions du 21 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A…, d’une part, aurait déclaré être séparé avec charge de famille et avoir un enfant de 6 ans confié à la garde de sa mère et, d’autre part, que l’intéressé n’aurait pas établi contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il suit de là que l’erreur de fait alléguée par M. A…, selon lequel le préfet l’aurait considéré comme célibataire et sans enfant, termes qui n’apparaissent pas dans la décision attaquée, manque en fait et doit donc être écartée.
L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, à l’âge de 35 ans. Toutefois, devant les instances chargées de l’asile, il indiquait être entré en France le 19 octobre 2019, à l’âge de 36 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y demeuré continument depuis lors et doit donc, en l’état de l’instruction et en l’absence de toute preuve de présence au cours de l’année 2024, être regardé comme ne résidant irrégulièrement en France que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire. S’il déclare être père d’un enfant né de sa relation avec une ressortissante marocaine, il n’établit, par les pièces produites, ni la réalité de cette relation, ni la paternité dont il se prévaut. En tout état de cause il a déclaré que son ex-compagne, dont la régularité du séjour en France n’est pas attestée, avait la garde exclusive de leur enfant et il ne justifie pas avoir reconnu ou jamais contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Si son père et sa sœur résident régulièrement en Norvège, il ne dispose d’aucune autre attache familiale que le fils dont il se prévaut en France, avec lequel, en l’état de l’instruction, il n’a plus aucun lien depuis des années et M. A… n’établit pas être isolé dans son pays d’origine alors qu’il est retourné volontairement au Kurdistan irakien entre 2007 et 2011 avant d’être obligé d’y retourner au cours de l’année 2015 ou entre 2015 et 2016, sous la contrainte des autorités norvégiennes qui l’avait protégées en 1999. En outre, M. A… qui n’exerce aucune activité professionnelle et qui est sans domicile fixe, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. A… se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français, où il a fait l’objet, les 22 juin 2022 et 16 juillet 2023, de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, à l’exécution desquelles il se serait soustrait. En outre, il n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des 1° ou 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Irak comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, si M. A…, qui est entré en France le 19 octobre 2019, y a sollicité l’asile, sa demande, à l’instar des décisions des autorités norvégiennes puis des autorités italiennes, a été définitivement rejetée le 8 avril 2022. Il n’en a, depuis lors, jamais sollicité le réexamen. Or M. A… n’a fait état, dans son recours, lors de son audition par les services de police, où il a esquivé la question, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Irak, pays qu’il a rejoint volontairement entre 2007 et 2011 puis contraint et forcé en 2015. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Irak comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, s’il ne pas ressort des pièces du dossier que le comportement en France de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public, il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme ne résidant en France, où il ne justifie d’aucune attache familiale ni d’aucun lien particulier, que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Ainsi M. A…, qui ne se prévaut, à l’exception de ses craintes non établies en cas de retour au kurdistan irakien, d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit constitutionnel à l’asile, alors qu’il a, au surplus, pu formuler des demandes de protection internationale qui ont été examinées et rejetées en Norvège, en Italie puis en France, n’est, en tout état de cause, pas assorties des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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