Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2403082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2024 et 2 octobre 2024. M. A… B…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48 SI du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du jugement et de lui restituer son permis de conduire;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
la décision attaquée n’est pas motivée;
la réalité des infractions n’est pas établie ; il ne s’est pas acquitté du paiement des amendes forfaitaires visées ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision 48 SI du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 2 juillet 2024 et produit en défense, que les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises le 14 octobre 2019 et le 5 février 2022 ont été restituées respectivement les 30 avril 2020 et 9 novembre 2022, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48SI :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise. Elle fait état de la date, de l’heure, du nombre de points retirés et du lieu des infractions. Par suite, la décision attaquée est motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions ayant conduit au solde nul du permis de conduire :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par l e paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Le ministre de l’intérieur a produit à l’instance le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire. Il en ressort d’une part, que le requérant a obtenu un ajout de quatre points suite à un stage effectué en mars 2020 et un autre ajout de quatre points suite à un autre stage effectué début décembre 2023, mais d’autre part que les quatre dernières infractions commises ont abouti à la perte totale des points du permis de conduire du requérant. Il s’agit de l’infraction du 11 mai 2019 à Beligneux (- 3 points), l’infraction du 26 février 2020 à Barberaz (- 2 points), l’infraction du 20 janvier 2021 à Sainte-Julie (- 4 points) et l’infraction du 6 octobre 2023 à La Balme Les Grottes (- 6 points).
8. Eu égard aux mentions du relevé d’information intégral précité et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires pour les infractions de Beligneux et Barberaz, soit une condamnation est devenue définitive pour les infractions commises à Sainte-Julie et à La Balme Les Grottes. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
10. En l’espèce concernant l’infraction du 11 mai 2019 à Beligneux (- 3 points), l’infraction du 26 février 2020 à Barberaz (- 2 points), il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions et comportant les informations requises. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Au surplus l’administration produit à l’instance un procès-verbal signé du requérant pour l’infraction de Beligneux et une attestation de recouvrement effectif le 14 octobre 2021 de l’amende forfaitaire pour l’infraction de Barberaz.
11. Concernant l’infraction du 20 janvier 2021 commise à Sainte-Julie (- 4 points) et l’infraction du 6 octobre 2023 commise à La Balme Les Grottes (- 6 points), il ressort du relevé d’information intégral du requérant que ces deux infractions ont donné lieu à condamnations pénales de l’intéressé et sont devenues définitives respectivement le 20 décembre 2021 pour Sainte-Julie et le 26 décembre 2023 pour La Balme Les Grottes. M. B… ne justifie pas avoir interjeté appel pour l’une ou l’autre de ces condamnations. Ainsi le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et l’auteur des infractions ayant ainsi pu les contester, l’omission de la formalité imposée par des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est sans influence sur la régularité des retraits de points résultant des condamnations.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B…, pour solde de points nul, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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