Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2503598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025B… Touré, représenté par
Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre l’article 33 de la convention de Genève relative aux droits des réfugiés, la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, en particulier ses articles 6 et 8, le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, l’arrêt de la CJUE du 25 juin 2020 C-36-20, la directive 2008/115/CE, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée devra être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive « retour » précité ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision contestée devra être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa possibilité de solliciter l’asile en Espagne.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêt n° C-36/20 du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2002, interpellé par les services de police aux frontières de Perpignan en gare SNCF le 19 février 2025, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Aux termes, d’une part, de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Par son arrêt du 25 juin 2020, C-36-20, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
Aux termes d’autre part, de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. ».
Il est constant que M. A… a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Haute Vienne le 29 novembre 2023, que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé un passage par l’Espagne le 13 janvier 2023, qu’une demande de prise en charge a été formulée auprès des autorités espagnoles le 12 janvier 2024 en application de l’ article 13-1 du règlement de Dublin, que par accord explicite du 4 mars 2024, l’Espagne a accepté la prise en charge, qu’il a alors fait l’objet d’un arrêté portant remise aux autorités espagnoles responsables de la demande d’asile le 10 juin 2024 et que la mesure a été exécutée par vol à destination de Barcelone le 3 septembre 2024. Le requérant, contrôlé à la gare de Perpignan le 19 février 2025, n’établit pas que les autorités espagnoles feraient systématiquement obstacle à l’enregistrement et au traitement des demandes d’asile, ni que sa demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas ne pas avoir pu soutenir sa demande d’asile en Espagne.
Si M. A… se prévaut du dépôt d’une nouvelle demande d’asile le 7 mars 2025, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, de nature seulement à faire obstacle, en application des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est sans incidence sur sa légalité.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ont été transposées dans l’ordre interne par les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». L’article L. 612-2 dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 141-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré comme établi le risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement édictée sur le fondement du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 sans opposer le motif tiré de ce que le comportement de M. A… constituerait une menace à l’ordre public. M. A…, qui serait, selon ses déclarations, en France depuis un peu plus d’un an, ne conteste pas être dépourvu de document d’identité, d’une domiciliation stable et ne fait état d’aucune intégration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite qu’il représente.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient avoir fui les conflits en Guinée, qu’il avait sollicité une protection internationale du fait de son activisme politique, de l’emprisonnement qu’il a subi et du fait qu’il est recherché par la justice, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier alors qu’il avait déclaré devant les services de police lors de son interpellation le 19 février 2025, être parti de Guinée pour des raisons familiales et d’héritage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays dz renvoi doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aucun des moyens n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Compte tenu de l’absence de trouble à l’ordre public représentée par M. A…, de l’absence de précédente mesure d’éloignement, de ce que le parcours de M. A… avait été précisé, notamment sa présence en France depuis un peu plus d’un an, en justifiant l’interdiction de retour sur le territoire par le fait que M. A… ne présente aucun billet de retour dans son pays d’origine, qu’il n’a pas d’attache en France où il séjourne clandestinement et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour se maintenir dans l’espace Schengen, le préfet des Pyrénées-Orientales a apprécié la situation de M. A… au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision litigieuse comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent de nature à permettre à M. A… de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
M. A…, sans aucune attache en France, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à 2 ans serait excessive. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation de ses conséquences en prenant la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Seydouba A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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