Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2403373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403373 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme D… E…, représentée par Me Ingelaere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si M. C… E…, son époux, a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services de l’hôpital Bretonneau, établissement du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours (Indre-et-Loire), lors de sa prise en charge à partir du 3 mars 2023 et de ses suites, et de donner tous éléments permettant de déterminer l’origine, les causes directes et le cas échéant les responsabilités liées au décès de M. E….
Elle soutient que :
- M. E… est admis le 3 mars 2023 dans le service réanimation de l’hôpital Bretonneau pour une infection au Covid-19 ;
- du 11 au 16 mars 2023, il est pris en charge par le service pneumologie, avec initiation de la décroissance de la corticothérapie et prescription de cortisone ;
- du 31 mars au 13 avril 2023, M. E… est hospitalisé à l’hôpital de Loches pour une pneumopathie et bactériémie à SAMS. Des examens identifient un staphylocoque aureus qui aurait été contracté durant les précédentes hospitalisations à l’hôpital Bretonneau et qui aurait provoqué un premier sepsis ;
- du 13 avril au 16 mai 2023, il est transféré dans le service réanimation de l’hôpital Bretonneau du fait de l’aggravation de son état de santé suite à un second sepsis. Le service réanimation et le service pneumologie décèlent alors chez M. E… une fibrose interstitielle évolutive ;
- plusieurs sepsis et une pneumosystose sont mis en évidence ;
- le 16 mai 2023, M. E… a été transféré dans le service pneumologie jusqu’au 19 mai,
date de son décès ;
- en conséquence, Mme E… s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins que M. E… a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de leurs préjudices, au contradictoire du CHRU de Tours.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle d’Indre-et-Loire, indique que M. E… relève de la CPAM du Lot dont les recours contre tiers sont traités par la CPAM du Tarn.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la CPAM du Tarn, agissant au nom et pour le compte de celle du Lot ne s’oppose pas à la demande d’expertise et se réserve la possibilité de produire sa créance ultérieurement.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le CHRU de Tours, représenté par Me Meunier, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par Mme E… porte sur les conditions de la prise en charge médicale de son époux par l’hôpital Bretonneau de Tours et l’appréciation de leurs préjudices qu’elle impute à la prise en charge médicale de M. E… dans cet établissement lors de son séjour en vue de soigner une infection au Covid-19. Ce litige susceptible d’opposer la requérante au CHRU de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
3. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure A… B…, pneumologue, élisant domicile Centre hospitalier, 120 rue de la Marne à Libourne (33500), est désignée, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen du dossier médical de M. E… et de décrire son état de santé avant et après le 3 mars 2023 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge de son infection au Covid-19, à partir du 3 mars 2023 à l’hôpital Bretonneau de Tours, ainsi que du suivi médical ultérieur dont il a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge curative et palliative de M. E… par l’hôpital Bretonneau de Tours a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour M. E…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de M. E… à l’hôpital Bretonneau de Tours :
a. Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé ;
- Frais divers ;
b. Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel ;
- Préjudice sexuel ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E…, la CPAM du Tarn et le CHRU de Tours.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mai 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au Centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la docteure A… B…, experte.
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Avenant ·
- Chauffage urbain ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Énergie verte ·
- Service public ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Impartialité ·
- Détournement de pouvoir
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Directive ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Magasin ·
- Urgence ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Reconnaissance ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.