Rejet 22 septembre 2022
Annulation 9 novembre 2023
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 3 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le père de sa fille contribue effectivement à son entretien et à son éducation et que la reconnaissance de paternité de sa fille n’est pas frauduleuse ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Boulanger, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 13 janvier 1985, déclare être entrée sur le territoire français au mois de janvier 2019 alors qu’elle était enceinte de sa fille, C B, née le 6 février 2019. Le 18 septembre 2019, elle a formé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêt du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté à intervenir. Par un arrêté du 7 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète en défense :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () « . Selon l’article 56 du même décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. () « . Aux termes de l’article 69 de ce décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. En outre, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle le 8 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois, imparti par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant la notification de l’arrêté contesté, intervenue le 10 octobre 2024. L’introduction de cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cet arrêté. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Si la préfète des Vosges fait valoir en défense que cette décision a été notifiée le 4 décembre 2024, date mentionnée sur la décision attribuant à l’intéressée le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a retiré le pli recommandé comportant cette décision que le 17 décembre 2024. En application des dispositions précitées, le délai de recours d’un mois ouvert contre l’arrêté du 7 octobre 2024 n’a recommencé à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressée de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, à la date du 27 janvier 2025, à laquelle la requête de l’intéressée a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci n’était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
9. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés.
10. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
11. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A en qualité de parent d’enfant français, la préfète des Vosges a estimé que la reconnaissance de paternité de sa fille, C, par M. B présentait un caractère frauduleux et que ce dernier ne contribuait pas à son entretien et à son éducation.
12. D’une part, pour estimer que la reconnaissance de paternité de C, effectuée par M. B, ressortissant français, était frauduleuse, la préfète des Vosges fait état de ce que le père déclarant a reconnu cinq enfants de cinq mères différentes, toutes de nationalité camerounaises, résidant dans cinq départements différents et que deux signalements auprès des procureurs de la République compétents ont été faits par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le 29 juin 2020, réitéré par les services préfectoraux des Vosges, le 26 août 2024, sans toutefois que les suites judiciaires ne soient connues. Si la préfète se prévaut également d’un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 mars 2022 annulant une reconnaissance de paternité effectuée par M. B pour fraude, cette décision concerne néanmoins une autre enfant, née d’une mère différente. Il ressort également des pièces du dossier que les entretiens réalisés les 15 et 23 juin 2020 par le référent fraude documentaire de la préfecture des Vosges avec Mme A et avec M. B, ne révèlent pas d’éléments contradictoires dans les circonstances de leur rencontre et dans l’évolution de leur relation, alors que la référente fraude concluait d’ailleurs à ce qu’il était vraisemblable que M. B soit le père biologique de l’enfant. Le dernier entretien de Mme A, réalisé le 4 septembre 2024 par les services de la préfecture des Vosges, corrobore en outre ses précédentes allégations. Dans ces conditions, la préfète ne produit pas d’éléments précis et concordants de nature à établir que M. B, ressortissant français, ne serait pas le père biologique de C. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète des Vosges n’établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité litigieuse.
13. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
14. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire d’Épinal, par un jugement du 20 octobre 2023 a confié conjointement l’autorité parentale exercée sur C à Mme A et à M. B et a fixé la part contributive de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de C à la somme de 250 euros par mois. Par suite, c’est à tort que la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que M. B ne participait pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » à Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulanger, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boulanger d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Boulanger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250029
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