Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2506465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler la décision implicite portant refus de créditer des points sur le capital de points affecté à son titre de conduite à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points illégalement non attribués sur son permis de conduire dans un délai d’un jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 19 septembre 2025 et versé au dossier par le ministre de l’intérieur, que la décision ministérielle référencée 48 SI du 19 juin 2025 portant invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul n’y figure plus. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, cette décision. Par ailleurs, l’intéressé a bénéficié d’un ajout de quatre points consécutivement au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 juillet 2025, enregistré le 15 septembre 2025. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit également être regardé comme ayant retiré la décision litigieuse refusant de créditer lesdits points, à supposer d’ailleurs qu’elle ait existé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions contestées ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions formulées à fin d’injonction dès lors qu’elles sont l’accessoire de ces premières conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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