Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2600229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Dijon de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et n’a pas évalué sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois, magistrate désignée
- et les observations de Me Grenier, pour M. B…, qui invoque, outre les moyens développés dans ses écritures, un moyen de vice de procédure tiré du défaut de la qualité de l’agent ayant conduit l’entretien de vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 2004 a présenté le 20 janvier 2026 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire. Par une décision du 21 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne, qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article R 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » Et aux termes de l’article R. 522-2 : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 21 janvier 2026, signée par M. B…, que l’intéressé a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité dans une langue qu’il a déclaré comprendre, le français, au cours duquel il a été mis en mesure de présenter ses observations et de faire état de ses problèmes de santé. Si un certificat médical, pour avis du médecin de l’OFII, coordinateur de zone, a été remis au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté des documents à caractère médical à l’occasion de l’appréciation de sa vulnérabilité et, par ailleurs, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de certificat médical pour statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation et de la vulnérabilité de M. B… doit être écarté.
6. En troisième lieu, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. B… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4. Dans ces conditions, et alors que la fiche d’entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. B… comporte le cachet de la direction territoriale de l’OFII et la signature de l’auditeur de l’OFII, le moyen de vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 de ce code prévoit que : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, après être entré une première fois sur le territoire français le 12 avril 2025 et avoir effectué une première demande d’asile, a été transféré en Espagne le 29 septembre 2025 pour l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé est entré une deuxième fois sur le territoire français le 3 octobre 2025 et a présenté une demande d’asile le 20 janvier 2026. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de présenter sa demande d’asile lors d’un rendez-vous fixé par les services de préfecture le 17 décembre 2025 en raison d’un « souci avec un logiciel » et n’a pas pu honorer un deuxième rendez-vous fixé le 19 décembre 2025 en raison de sa « situation financière » ne lui permettant pas de payer le trajet jusqu’à la préfecture et de ses « difficultés d’hébergement », il ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé a présenté une première demande d’asile sur le territoire français, en avril 2025, laquelle n’a pas été examinée en France en raison de l’éloignement de M. B… du territoire français en Espagne, est sans incidence sur l’appréciation du délai défini au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à l’occasion de la présentation de la deuxième demande d’asile de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que la directrice territoriale de l’OFII de Dijon aurait commis une erreur d’appréciation, au regard de la situation particulière de l’intéressé et de sa vulnérabilité, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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