Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler une dette de prestations familiales.
Par une lettre en date du 28 mai 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ».
3. En l’espèce, Mme B, qui conteste une dette de prestations familiales, a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision ou l’acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Si Mme B a produit des pièces enregistrées les 28 mai et 26 juin 2025, elle ne produit pas la décision attaquée, et n’a donc pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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