Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500714 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son permis de conduire sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son permis de conduire a été suspendu durant six mois, jusqu’au 7 décembre 2024 ;
— il a procédé à la visite médicale et aux tests psychotechniques requis et a formalisé sa demande de restitution de son titre de conduite sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 14 novembre 2024 ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile et urgente ; il a besoin de son permis de conduire pour travailler et son employeur menace de le licencier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’ANTS conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre elle, que la demande relève de la compétence de l’autorité préfectorale et que le dossier est en cours d’instruction par le centre de ressources et d’expertise titres de Mulhouse.
Le préfet du Morbihan, régulièrement informé de la requête, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « / () / Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / () ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l’ANTS : " L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’État de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’État et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d’information et de communication de l’État, pour l’accomplissement de ces missions, l’agence est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / (). Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2007-255 du 27 février 2007 : » Les titres sécurisés pour lesquels l’Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l’article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / () / 11° Le permis de conduire ; / () ".
5. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies », les articles R. 221-10 à R. 221-13 du même code fixant les conditions dans lesquelles cette délivrance peut être soumise par le préfet à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite, ou limitée dans sa durée.
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui, ayant passé avec succès les épreuves d’examen de l’une des catégories de permis de conduire mentionnées à l’article R. 221-4 du code de la route, entend obtenir la délivrance du titre de conduite afférent, doit renseigner son dossier de demande en utilisant la plateforme informatique du site de l’ANTS. Lorsque l’autorité préfectorale à laquelle ce dossier est transmis délivre, à l’issue de l’instruction conduite par les services compétents de l’Etat, l’autorisation de conduire, elle fait assurer par l’ANTS la production du titre de conduite sécurisé et son expédition à l’intéressé.
7. Si l’ANTS est compétente pour produire matériellement les titres sollicités, une fois la demande de délivrance du permis de conduire formulée sur la plateforme de téléservice, elle est transmise au préfet du département du lieu de résidence du demandeur, qui procède à l’instruction et la délivrance du titre. Il résulte des pièces versées au dossier que M. A réside sur la commune de Carnac (Morbihan) et que, compte tenu de la création des centres d’expertise et de ressource titres (CERT), compétents pour assurer l’instruction, la validation ou le rejet des demandes déposées sur le téléservice, l’instruction de sa demande est réalisée par le CERT de Mulhouse.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense présentées par l’ANTS, que la demande de restitution de son titre de conduite présentée par M. A sur le téléservice dédié le 14 novembre 2024, a été complétée par la transmission de pièces complémentaires requises que le 10 janvier 2025 et qu’elle est depuis cette date en cours d’instruction. Le préfet du Morbihan, qui n’a produit aucune observation écrite en défense, ne conteste pas le droit de M. A à se voir restituer son titre de conduite, de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Si le contrat de travail de M. A ne comporte pas de clause relative à la détention d’un permis de conduire, l’intéressé établit que son employeur a, compte tenu de l’absence de restitution de son titre de conduite, engagé une procédure de licenciement à son encontre le 10 février 2025. La mesure sollicitée présente par suite un caractère utile et urgent.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, de délivrer à M. A son permis de conduire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, de délivrer à M. A son permis de conduire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Rennes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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