Désistement 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2025, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 26 février 2024, M. A D, Mme E C et Mme B F doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 9 du 31 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Arzon a approuvé la résiliation d’un commun accord de la promesse de vente conclue, le 5 décembre 2020, avec la société Creadimm Santé portant sur l’acquisition d’un terrain à bâtir situé 6 rue de la gendarmerie, parcelles cadastrées AK n° s 85, 86 et 362, ainsi que le versement à cette dernière de la somme de 85 000 euros hors taxe au titre des frais engagés par cette société en vue de l’obtention du permis de construire et de la réalisation du programme immobilier ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune d’Arzon, représentée par Me Lahalle (sarl Lexcap), conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge conjointe et solidaire des requérants.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du conseil municipal du 6 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A D, Mme E C et Mme B F déclarent se désister de leur requête.
La procédure a été communiquée à la société Creadimm Santé qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A D, Mme E C et Mme B F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Arzon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A D, Mme E C et Mme B F.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arzon sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, désigné représentant des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune d’Arzon et à la société Creadimm Santé.
Fait à Rennes, le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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