Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 oct. 2023, n° 2301629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Couzeix a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1, rue le Bost, cadastré section CO n° 130, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Couzeix, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couzeix une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G et des engagements qu’elle a pris à cet égard vis-à-vis de l’Etat tant en termes de taux de couverture que de délai de réalisation ; la décision fait en effet obstacle à ce qu’elle puisse lancer ses travaux alors que la station-relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau de téléphonie mobile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
' il méconnaît les dispositions des articles L. 332-8 et L. 332-15 du code de l’urbanisme eu égard à la circonstance qu’elle avait accepté de prendre à sa charge les éventuels frais d’extension du réseau public ;
' il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il n’est aucunement fait état des caractéristiques ou des éléments qui seraient mis à mal par le projet en cause ;
' il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors que le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’implantation d’une station-relais ;
' il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que rien ne permet d’affirmer que la construction de la station-relais ou son exploitation s’accompagneront de l’émission de substances toxiques susceptibles d’impacter les zones humides présentes à proximité, de sorte qu’aucun risque pour la sécurité publique n’est en l’espèce établi ;
' il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-36 et R. 431-37 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun de ces textes ne l’obligeait à fournir des éléments permettant de démontrer que le projet ne serait pas préjudiciable aux zones humides voisines, ainsi que les dispositions de l’article R. 423-22 du même code dès lors qu’elle n’a pas été invitée à produire de tels éléments dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie ;
' le maire aurait pu autoriser la construction en assortissant sa décision de non-opposition de prescriptions lui imposant de veiller à ce que les zones humides ne soient pas impactées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023 la commune de Couzeix, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société Free mobile a également déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône support d’antennes-relais sur un terrain situé allée de la voie romaine, cadastré section DC n° 38, à laquelle le maire ne s’est pas opposé ; la situation est différente en l’espèce dans la mesure où le projet est susceptible d’être installé à proximité d’une zone humide ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2301409 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Normand,
— les observations de Me Martin, représentant la société Free mobile,
— et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant la commune de Couzeix.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé, le 12 avril 2023, une déclaration préalable auprès de la commune de Couzeix en vue d’implanter une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1, rue le Bost, cadastré section CO n° 130. Par un arrêté du 8 juin 2023, le maire de la commune de Couzeix a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile tant 3G que 4G, aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau « hors itinérance » et à la circonstance qu’il résulte de l’instruction, en particulier des cartes versées au dossier par la société requérante, que la partie du territoire de la commune de Couzeix sur laquelle la station-relais doit être implantée n’est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». En outre, l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Couzeix prévoit que : « Toute occupation et utilisation du sol non nécessaires à l’activité agricole est interdite exceptées celles autorisées dans l’article 2 », l’article A 2 de ce même document précisant : « () Les ouvrages techniques de service public ou d’intérêt collectifs à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité, s’opposer à une déclaration de travaux ou les assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder un refus de permis de construire, une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. D’une part, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le maire de la commune de Couzeix, qui s’est borné à rappeler les dispositions précitées de l’article A 2 du plan local d’urbanisme, n’a pas procédé à l’appréciation de la qualité du site et des lieux avoisinants pour en faire apparaître les caractéristiques auxquelles le projet en cause aurait porté atteinte. D’autre part, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un milieu agricole dépourvu de protection paysagère, à proximité d’une aire de camping-cars et d’installations électriques aériennes. Ni le paysage environnant ni les constructions avoisinantes ne présentent d’intérêt paysager ou architectural particulier. L’utilisation d’un pylône en treillis métallique vise, par ailleurs, à favoriser son insertion et permet, dans la mesure du possible, d’en limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Couzeix sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Couzeix s’est fondé sur la circonstance que la parcelle d’assiette du projet héberge deux zones humides, recensées par le conservatoire botanique national du Massif Central et mentionnées dans l’inventaire des zones humides de l’EPTB Vienne et de Limoges Métropole, qui pourraient être impactées par un risque de pollution par émission de matières en suspension dans l’eau ou par déversement de substances toxiques dans le cadre, notamment, de travaux ou d’un incendie sur l’ouvrage en cause, soulignant par ailleurs qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet ne serait pas préjudiciable à ces zones humides. En l’état de l’instruction, il n’est toutefois apporté aucune précision sur la probabilité de réalisation d’un tel risque ni sur la gravité de ses éventuelles conséquences. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est également de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de l’arrêté attaqué.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Couzeix en date du 8 juin 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté suspendu interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Couzeix, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 12 avril 2023 par la société Free mobile dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Couzeix la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Couzeix au titre des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Couzeix s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile en vue de l’implantation d’une station-relais de téléphonie mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Couzeix de délivrer, à titre provisoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile en vue de l’implantation de cette station-relais.
Article 3 : La commune de Couzeix versera à la société Free mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Couzeix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
Le greffier d’audience,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne au
Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
mf
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