Rejet 18 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2022, n° 2201349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nature en Occitanie ( NEO ), l' association Animal Cross, l' association France nature environnement ( FNE ) Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, sous le n°2201349 et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 juillet 2022, l’association France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement (FNE) Hautes-Pyrénées, l’association Ferus, l’association Nature en Occitanie (NEO), l’association Aspas, et l’association Animal Cross, demandent au juge des référés :
1°) avant dire droit, ordonner la communication par le préfet de l’ensemble des pièces préalables à l’édiction de l’arrêté contesté ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°65-2022-06-02-0001 du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. C K, gestionnaire du groupement pastoral d’Isaby, à mettre en œuvre des tirs de défense simple du loup, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle résulte en premier lieu de l’atteinte portée au droit de l’Union Européenne par l’arrêté en litige, qui méconnaît les conditions claires et précises de l’article 16 paragraphe 1.b de la directive n°92/43 ;
— d’autre part les associations requérantes ont pour objet de protéger et conserver les espèces animales, de sorte que leurs intérêts sont immédiatement gravement atteints par les effets de l’autorisation litigieuse ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les conditions prévues par l’article 16 de la Directive 92/43/CEE et l’article L.411-2 du code de l’environnement en ce que :
* il n’est pas démontré que la condition tenant à l’existence de dommages importants aux élevages soit remplie ;
* il n’est pas davantage démontré qu’il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 en ce que :
* le préfet ne justifie pas de la tenue d’un suivi des dommages dus au loup contrairement à ce qui est exigé par le II de l’article 6 de l’arrêté ministériel ;
* il n’est pas justifié de l’existence d’attaques ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable ce qui caractérise une méconnaissance de l’article 11 ;
* il n’est pas justifié de mesures préalables de protection effective ce qui caractérise une méconnaissance de l’article 14 ;
* le préfet a délivré deux autorisations de tirs de défense simple à MM J et G en méconnaissance des dispositions de l’article 16.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle n’est pas remplie en l’absence d’une atteinte quantitativement importante, un seul animal étant concerné ;
— il n’est pas démontré que la destruction d’un seul loup impliquerait que cette espèce ne réinvestisse jamais ce territoire ;
— il n’y a pas d’atteinte immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes, dès lors qu’un seul individu est concerné ;
— il convient de rappeler à cet égard que l’arrêté attaqué autorise des tirs de défense simple, ce qui relève du 1er degré de graduation ;
— l’urgence doit s’apprécier globalement et objectivement ; il y a urgence à maintenir l’arrêté en litige, au regard de l’impact des attaques sur l’activité pastorale ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
— concilier la protection du pastoralisme et celle de l’espèce implique lorsque les conditions sont réunies de procéder à des tirs simples de défense dont l’exécution peut amener à la destruction de l’individu ;
— toutes les solutions satisfaisantes ont été envisagées et mises à l’épreuve des circonstances et aucune d’elles n’ont démontré leur efficacité, puisque les attaques de prédation avaient perduré ;
— l’état de conservation de ces grands carnivores fait l’objet d’un suivi attentif qui passe par le déploiement d’un important dispositif de dénombrement des animaux et de simulation des dynamiques de population ;
— la décision en litige répond aux conditions de l’article L.411-2 du code de l’environnement.
II- Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, sous le n°2201350 et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 juillet 2022, l’association France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement (FNE) Hautes-Pyrénées, l’association Ferus, l’association Nature en Occitanie (NEO), l’association Aspas, et l’association Animal Cross, demandent au juge des référés :
1°) avant dire droit, ordonner la communication par le préfet de l’ensemble des pièces préalables à l’édiction de l’arrêté contesté ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°65-2022-06-03-0007 du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. C K, gestionnaire du groupement pastoral d’Isaby, à mettre en œuvre des tirs de défense simple du loup, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle résulte en premier lieu de l’atteinte portée au droit de l’Union Européenne par l’arrêté en litige, qui méconnaît les conditions claires et précises de l’article 16 paragraphe 1.b de la directive n°92/43 ;
— d’autre part les associations requérantes ont pour objet de protéger et conserver les espèces animales, de sorte que leurs intérêts sont immédiatement gravement atteints par les effets de l’autorisation litigieuse ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les conditions prévues par l’article 16 de la Directive 92/43/CEE et l’article L.411-2 du code de l’environnement en ce que :
* il n’est pas démontré que la condition tenant à l’existence de dommages importants aux élevages soit remplie ;
* il n’est pas davantage démontré qu’il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 en ce que :
* le préfet ne justifie pas de la tenue d’un suivi des dommages dus au loup contrairement à ce qui est exigé par le II de l’article 6 de l’arrêté ministériel ;
* il n’est pas justifié de l’existence d’attaques ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable ce qui caractérise une méconnaissance de l’article 11 ;
* il n’est pas justifié de mesures préalables de protection effective ce qui caractérise une méconnaissance de l’article 14 ;
* le préfet a délivré deux autorisations de tirs de défense simple à MM J et G en méconnaissance des dispositions de l’article 16.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle n’est pas remplie en l’absence d’une atteinte quantitativement importante, un seul animal étant concerné ;
— il n’est pas démontré que la destruction d’un seul loup impliquerait que cette espèce ne réinvestisse jamais ce territoire ;
— il n’y a pas d’atteinte immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes, dès lors qu’un seul individu est concerné ;
— il convient de rappeler à cet égard que l’arrêté attaqué autorise des tirs de défense simple, ce qui relève du 1er degré de graduation ;
— l’urgence doit s’apprécier globalement et objectivement ; il y a urgence à maintenir l’arrêté en litige, au regard de l’impact des attaques sur l’activité pastorale ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
— concilier la protection du pastoralisme et celle de l’espèce implique lorsque les conditions sont réunies de procéder à des tirs simples de défense dont l’exécution peut amener à la destruction de l’individu ;
— toutes les solutions satisfaisantes ont été envisagées et mises à l’épreuve des circonstances et aucune d’elles n’ont démontré leur efficacité, puisque les attaques de prédation avaient perduré ;
— l’état de conservation de ces grands carnivores fait l’objet d’un suivi attentif qui passe par le déploiement d’un important dispositif de dénombrement des animaux et de simulation des dynamiques de population ;
— la décision en litige répond aux conditions de l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 23 juin 2022 sous les numéros 2201372 et 2201373 par lesquelles les associations requérantes demandent l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté interministériel du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
— l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2022 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffier d’audience :
— le rapport de Mme H
— les observations de M. E représentant les associations requérantes, sauf l’association Animal Cross, qui confirment les conclusions et moyens développés dans les écritures, en faisant notamment valoir que les services de l’Etat n’ont pas répondu à leurs demandes d’information, concernant les attaques et leur imputabilité au loup, ni sur les solutions alternatives mises en place, alors que les autres mesures de protection sont un préalable obligatoire ; cette insuffisance d’information, révèle d’ailleurs l’insuffisance de motivation des décisions en litige ; que les réponses apportées sont contradictoires, s’agissant notamment des chiens de protection ; que la preuve de l’importance du dommage, qui est une condition préalable n’est pas rapportée, dès lors que les constats n’ont pas été produits ; que les deux premiers arrêtés concerne les mêmes personnes deux fois ce qui n’est pas possible ; que le non-respect d’une directive caractérise à lui seul l’urgence ; que l’exécution complète de l’arrêté peut arriver à n’importe quel moment et avant que le juge du fond ne statue ; qu’un certain nombre des jurisprudences produites concernent bien des hypothèses de défense simple, pour la motivation peu importe le régime ;
— les observations de M. I et de M. D représentant le préfet des Hautes-Pyrénées qui maintiennent les écritures en défense en faisant notamment valoir que l’effarouchement est possible sans autorisation ; que les constats ne sont pas un préalable ; que s’agissant de l’urgence l’atteinte aux intérêts des associations n’est pas établie car un seul individu est concerné, et qu’il n’y a pas encore eu de tir à ce stade, alors que des troupeaux continuent d’être attaqués durant la période d’exécution des arrêtés en litige ; que les effets ne sont pas certains, car ils dépendent de la réussite du tir ; que les jurisprudences citées concernent des tirs renforcés ou des tirs de prélèvement et non des tirs de défense simple ; qu’il faut prendre en compte l’intérêt des éleveurs que s’agissant de l’importance du dommage, le tableau de suivi des attaques produit aux débats ; montre qu’il y a eu 40 victimes sur le Hautacam ; que s’agissant des alternatives : le chien n’est pas mobilisable ; l’effarouchement est possible et a d’ailleurs été mis en place dès le début par les éleveurs ; que sur Casltelloubon il y a actuellement seulement 300 bêtes au lieu de 900 sur les estives en raison de la difficulté de surveiller les bêtes, dès lors qu’il faut un tireur et un gardien ; que cette situation engendre un risque économique si les brebis sont en bas.
Des pièces complémentaires produites par le préfet des Hautes-Pyrénées au cours de l’audience publique ont été enregistrées le 7 juillet 2022 et communiquées.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022 la clôture de l’instruction a été reportée au 11 juillet 2022 à 18 heures.
Par des mémoires enregistrés le 11 juillet 2022 à 11 heures 22 le préfet des Hautes-Pyrénées confirme ses précédentes écritures.
Par des mémoires enregistrés le 11 juillet 2022 à 13 heures 03 les associations requérantes confirment les termes de leurs requêtes en faisant notamment valoir que :
— il résulte des mentions portées sur les 24 constats communiqués en défense que pour chaque prédation les éleveurs ont déclaré ne pas mettre en œuvre de mesure de protection des troupeaux, qu’aucune mesure d’effarouchement n’a été entreprise ;
— près de la moitié des constats sont postérieurs aux arrêtés en litige ;
— la très grande majorité des éleveurs concernés par ces constats ne font pas partie des éleveurs visés par l’article 4 des arrêtés en litige.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés n°65-2022-06-03-007 et n°65-2022-06-03-0008 du 3 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. C K, gestionnaire du groupement pastoral d’Isaby, à mettre en œuvre des tirs de défense simple du loup à proximité des troupeaux, d’une part, de M. F, d’autre part de Mmes A, Duboe et Fourcade, de M. B et du GAEC la Coume. L’association France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces arrêtés, dont elles ont sollicité l’annulation par deux requêtes distinctes enregistrées sous les numéros 2201372 et 2201373.
Sur la jonction :
2. Les présentes requêtes en référé suspension enregistrées sous les numéro 2201349 et 2201350, présentées par les mêmes associations à l’encontre des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant M. K à mettre en œuvre des tirs de défense simple du loup présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive Habitats » : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () « . Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : » 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ".
5. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 21 mai 1992 précitée : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : " I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent () ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage () et à d’autres formes de propriété ".
6. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ». Le 2° de son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, « si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
7. Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), précise les modalités selon lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques de loup. Son article 2 prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel. Ses articles 3 à 5 prescrivent diverses mesures pour assurer le respect de ce plafond, en particulier l’obligation pour les bénéficiaires de dérogations d’informer les préfets, en cas de destruction ou de blessure d’un loup lors des opérations qu’ils mettent en œuvre, et, pour les préfets, d’informer les administrations et établissements publics concernés ainsi que les autres bénéficiaires de dérogations. Les autres dispositions de l’arrêté encadrent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des mesures, d’effet gradué et pouvant être combinées, destinées à mettre les troupeaux à l’abri de la prédation du loup. Ainsi, peuvent être opérées des opérations d’effarouchement aux fins d’éviter les tentatives de prédation du loup, des tirs de défense, éventuellement renforcée, destinés à défendre directement les troupeaux d’une attaque et des tirs de prélèvement, qui permettent la destruction de spécimens en dehors d’une opération de protection immédiate d’un troupeau. Par ailleurs, dans certaines zones identifiées au sein de « fronts de colonisation du loup », où il a été établi que les modes de conduite des troupeaux les rendent particulièrement vulnérables aux attaques de loups en l’absence de mesures de protection à la fois efficaces et compatibles avec ces modes de conduite, l’article 31 de l’arrêté permet, sous certaines conditions, de recourir aux tirs de défense et de prélèvement sans que les troupeaux bénéficient de mesure de protection.
En ce qui concerne la condition d’urgence
8. l résulte des dispositions précitées des articles L.521-1 et R.522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, le cas échéant au terme d’un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
9. En l’espèce, les arrêtés attaqués autorisent des tirs de défense simple des troupeaux et prévoient en leur article 9, qu’ils cesseront de produire leurs effets, si le plafond défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée chaque année est atteint. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que la population de loups sur le territoire national était estimée en juin 2022 à 921 spécimens, soit un chiffre très supérieur au seuil de viabilité démographique, et qu’elle est caractérisée depuis 2019 par une démographie en croissance. Compte tenu de cette estimation, le préfet coordonnateur du plan national d’action sur le loup et les activités d’élevage a d’ailleurs décidé de relever le nombre maximal de loups pouvant être prélevés en 2022 de 118 à 174. Si les associations requérantes soutiennent qu’il ressort des observations du réseau loup-Lynx de l’OFB qu’il est raisonnable de penser qu’un seul spécimen de loup est présent sur le territoire des départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, cette circonstance n’est pas de nature à établir, à elle seule, que le dommage qui résulterait de la destruction de ce seul spécimen emporterait des conséquences graves et irréversibles au regard de la protection de cette espèce. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les arrêtés attaqués, qui autorisent seulement des tirs de défense simple, et non des tirs renforcés ou un prélèvement, dans les limites fixées au niveau national, seraient, par eux-mêmes, de nature à porter atteinte à la viabilité de l’espèce du loup.
10. Par ailleurs, l’urgence devant s’apprécier globalement, comme il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de prendre en considération les dommages occasionnés aux élevages concernés et aux conséquences qui en résultent pour les activités pastorales. Il ressort en effet des éléments produits en défense que sur le secteur du Hautacam les attaques de troupeaux ont entrainé la mort de 40 brebis et que deux tiers du cheptel a abandonné les estives pour redescendre en plaine. Si les associations requérantes font valoir, s’agissant des vingt-quatre constats de dommages produits aux débats par le préfet des Hautes-Pyrénées que certains de ces constats sont postérieurs aux arrêtés en litige, ou concernent des éleveurs qui ne sont pas ceux visés par ces autorisations, elles ne contestent pas utilement ce faisant la réalité et l’origine des dommages occasionnés aux élevages, ni les conséquences économiques qui en résultent pour les éleveurs.
11. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les arrêtés attaqués ne sauraient, au regard de leurs effets propres, être regardés comme portant aux intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes, non plus qu’à un intérêt public, une atteinte suffisamment grave et immédiate, pour regarder la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, comme étant remplie.
12. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, les sommes que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes n°2201349 et n°2201350 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement (FNE) Hautes-Pyrénées, l’association Ferus, l’association Nature en Occitanie (NEO), l’association Aspas, et l’association Animal Cross et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
V.QUEMENER
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. CALOONE
2,2201350
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