Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2022, les 4 et 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal administratif se réservera la liquidation au besoin, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement adapté à ses besoins et ses capacités, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 mars 2018 et que par ordonnance du 26 février 2019, il a été enjoint à l’Etat sous astreinte de la reloger ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 mars 2018, valable pour cinq personnes, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par ordonnance du 26 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante sous astreinte. Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable datée du 6 juillet 2020. Elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Par une décision du 21 mars 2018, valable pour cinq personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que la requérante et ses quatre enfants n’ont toujours pas été relogés, vivent dans un logement d’une superficie de 26 m2, et que celle-ci doit payer un loyer qui est manifestement excessif eu égard à ses revenus. La persistance de cette situation, à compter du 21 septembre 2018 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et l’inexécution de l’ordonnance du 26 février 2019, ont causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, Mme A n’a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 26 juillet 2023. La période d’indemnisation s’étend donc du 21 septembre 2018 au 26 juillet 2023. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer de la requérante étant composé de 5 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 8 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 8 500 euros.
Sur les conclusions à fins d’injonction et de fixation d’une astreinte :
6. Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B A la somme de 8 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Ulucan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. DionisiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2213193
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