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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois et, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière, que le versement de ses aides sociales a été suspendu et que le suivi de ses soins médicaux est mis en péril ;
– la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressée le kit Office Français de l’Immigration et de l’Intégration et qu’il lui est matériellement impossible de lui délivrer une attestation de prolongation en l’absence de mise en ligne du certificat médical.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509418, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, a sollicité le 6 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » qui arrivait à expiration le 3 mai 2025. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants:/ 1° l’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné au 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration du délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
Mme B… justifie avoir été hospitalisée à plusieurs reprises au début de l’année 2025 et soutient, sans être contestée, avoir fait l’objet d’une suspension de ses droits à l’allocation aux adultes handicapées, seule source de revenus lui permettant de faire face à ses charges courantes en raison de son incapacité physique à travailler. Si la préfète de l’Isère expose qu’elle ne peut lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de l’avis émis par l’OFII, cette circonstance caractérise à plus forte raison une situation d’urgence alors que cette situation n’a pas pour origine un manque de diligences de la part de l’intéressée.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Compte tenu du motif de suspension retenu, et alors que l’appréciation de l’état de santé de l’intéressée implique au préalable que le collège des médecins de l’OFII ait rendu un avis, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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