Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2411907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, présentée au nom de M. B C, Mme D C forme opposition à la contrainte émise à l’encontre de M. B C par la mutuelle sociale agricole du Nord Pas-de-Calais pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 198,86 euros.
Par un courrier du 24 février 2025, le tribunal a invité Mme C à justifier dans un délai de quinze jours d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter M. B C, son fils, dans la présente instance, en application des dispositions des articles L.134-1 et L.134-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles " A le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; ()
/ Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ".
3. Mme C a été invitée, par courrier recommandé du 24 février 2025, à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter M. B C. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation dont elle a accusé réception le 27 février 2025, Mme C n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter son fils. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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