Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B D et Mme A E du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile situé au 5 rue de la Moselotte à Laxou ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées ;
— ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 15 août 2022 ;
— ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, M. B D et Mme A E, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter de la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de trois mois pour libérer l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour les demandeurs d’asile au 5 rue de la Moselotte à Laxou pour leur permettre de trouver un autre logement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à leur profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— leur expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors que leur fils présente un lourd handicap ;
— subsidiairement, il convient de leur accorder un délai suffisant pour leur permettre de trouver un nouveau logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du26 février 2025:
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés,
— les observations de Mme C, représentante la préfète de Meurthe-et-Moselle qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle rappelle la situation irrégulière des intéressés sur le territoire français ainsi que le rejet définitif de leurs demandes d’asile. Elle précise que le maintien irrégulier d’un étranger dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile fait obstacle à la prise en charge de nouveaux demandeurs. Elle indique que les intéressés ont bénéficié d’un délai supérieur à celui qui aurait dû leur être accordé pour quitter le logement. Elle soutient que les intéressés se sont placés, eux-mêmes, dans cette situation de précarité et qu’il ne peut être reproché à l’administration d’entamer des démarches en vue de procéder à leur expulsion du logement. Elle indique que la préfète ne s’oppose pas à ce qu’un délai leur soit accorder pour quitter le logement ,
— les observations de Me Martin, avocate de M. D et Mme E, qui reprend ses écritures en défense et précise que la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a récemment reconnu à leur fils un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle précise que la procédure contentieuse relative à la contestation des mesures d’éloignement prises à leur encontre est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy. Elle ajoute que l’enfant des intéressés souffre également de diabète et bénéficie d’une prise en charge disciplinaire. Elle précise que leur enfant ne peut s’orienter ni dans le temps, ni dans l’espace et qu’il a besoin de stabilité. Elle indique qu’ils sont dans l’impossibilité de trouver un autre logement dès lors qu’ils sont sans ressources et qu’ils ne perçoivent pas l’allocation adulte handicapé dès lors qu’ils sont en situation irrégulière et qu’ils n’ont pas choisi de placer, eux même, leur enfant dans une situation de précarité,
— et les observations de M. D qui précise que son fils souffre d’un handicap et fait de nombreuses crises, qu’il souhaite travailler en France et qu’il n’existe pas, dans son pays d’origine, d’établissement accueillant des personnes souffrant d’autisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 février 2025 à 14h32.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. D et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, entrés en France le 10 septembre 2021, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au 5 rue de la Moselotte à Laxou. Les demandes d’asile de M. D et Mme E ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 février 2022, décisions confirmées par desdécisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 juin 2022. Après que les intéressés ont été informés, le 25 juillet 2022, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 19 novembre 2024, notifié le 25 novembre 2024. Les intéressés s’étant maintenus dans les locaux, la préfète a, le 28 janvier 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D et Mme E, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en dépit de la signification de la fin de leur prise en charge et de la réception d’une mise en demeure de quitter ce logement. Dès lors, la mesure demandée par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 902 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 98,9 %, les rares places inoccupées étant soit d’ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, la préfète précise que 11,5% de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
8. En dernier lieu, M. D et Mme E se prévalent de leur situation familiale et plus particulièrement de la vulnérabilité de leur enfant souffrant de troubles du neurodéveloppement importants, associés à une surdité profonde. Ils indiquent que leur enfant fait l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire en France et qu’un environnement stable est primordial pour leur enfant. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que la demande d’expulsion présentée par la préfète se heurte à une contestation sérieuse, la sortie du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou mettre fin à la prise en charge thérapeutique de leur fils.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle tendant à ce que soit enjoint la libération par M. D et Mme E du logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé 5 rue de la Moselotte à Laxou. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce et afin de tenir compte de l’état de santé de leur fils, de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D et Mme E, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. D et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. D et à Mme E de quitter dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au n° 5 rue de la Moselotte à Laxou dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D et Mme E, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à l’expulsion de M. D et Mme E et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D et à Mme E sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B D, à Mme A E et à Me Martin.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’ARS.
Fait à Nancy, le 27 février 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500278
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