Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, Mme C D, agissant en son nom et au nom de son fils mineur A E B, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge en Ile-de-France dans un hébergement d’urgence pérenne avec un accompagnement social sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ; son fils mineur A E B est âgé d’un an et sept mois et, malgré son extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, ils sont logés dans des conditions précaires et indignes à l’école maternelle Verneuil depuis le 7 avril 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Des pièces produites par la Ville de Paris ont été enregistrées le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Aubert a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, pour Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a admis la requérante et son fils dans son dispositif d’hébergement hôtelier ce qui comporte un hébergement hôtelier en Ile-de-France et un accompagnement social et précisé, dans le certificat d’admission dans ce dispositif établi le 24 juin 2025 qu’il sera effectif tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée n’aura pas été trouvée. Toutefois, dès lors que l’injonction demandée tend, ainsi qu’elle l’a rappelée à l’audience, à ce qu’un hébergement pérenne leur soit proposé en Ile-de-France, l’orientation proposée par l’Etat ne prive pas la requête de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. Eu égard aux modalités de prise en charge immédiate mentionnées au point 3, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie et la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence.
6. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, la situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, conseil de Mme D, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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