Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2503442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : par
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par la société d’avocats CDL avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me De Luca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait, à la date de la décision en litige, sur le territoire de la commune de Toulon. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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