Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2306925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
— la décision est entachée de plusieurs vices de procédure au motif qu’il a été privé de son droit à l’information dans une langue qu’il comprend, de l’absence de mention de la date et de l’heure auxquelles il devait se présenter à son lieu d’hébergement, de l’absence d’entretien de vulnérabilité avec un agent bénéficiant d’une formation spécifique et que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au motif que c’est à tort que l’OFII indique qu’il n’a pas rejoint son lieu d’hébergement dans un délai de cinq jours ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1991, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique de la préfecture de police de Paris le 25 juillet 2023, et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII après avoir été évalué et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 août 2023, la directrice territoriale de l’OFII lui a adressé une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans un délai de cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 29 août 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu en main propre le 25 juillet 2023 une notification l’invitant à se présenter dans un délai de cinq jours au centre d’accueil et d’évaluation des situations de l’association accueil et réinsertion sociale (ARS) de Nancy situé 8, Boulevard du 21ème régiment d’aviation. Toutefois, d’une part, les mentions préremplies de ce courrier indiquant le jour et l’heure de la présentation de M. A auprès de son lieu d’hébergement sont restées vierges. D’autre part, si l’Office français de l’immigration et de l’intégration a remis au requérant un billet de train pour un voyage vers Nancy le 31 juillet 2023, M. A soutient sans être contesté s’être rendu sur place le jour indiqué, sans qu’une prise en charge ne lui soit proposée. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et à en obtenir l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique seulement qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 29 août 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jaslet une somme de 1000 (mille) euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaslet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
V. POUGET-VITALELa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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