Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B… A… et l’association « Les Géants du Sud », représentées par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 229-3 du 7 août 2023 par lequel la maire de la commune de La Grand-Combe a prononcé une interdiction d’accès au public du chantier sis 9004 ZI La Pise Ouest jusqu’au terme des travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Grand-Combe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est disproportionné ;
- il porte atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de La Grand-Combe, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à la date de l’introduction de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Larbre, représentant la commune de La Grand-Combe.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Grand-Combe a acquis le 7 juillet 2022 un ancien bâtiment industriel situé rue de la Pise, dans le cadre du Projet Pise 2030 visant au réaménagement de l’espace public ainsi que l’accueil de nouvelles activités économiques. Par un arrêté du 11 octobre 2022, la commune s’est vue délivrer un permis de démolir ce bâtiment industriel. L’association « Les Géants du Sud », dont Mme A… était la salariée, a installé ses ateliers avec d’autres artistes au sein de bâtiment en octobre 2022 dans le cadre d’un collectif nommé « 2ShUZ ». Dans le cadre des travaux de démolition, par un arrêté du 7 août 2023, dont l’association « Les Géants du Sud » et Mme A… demandent l’annulation, la maire de La Grand-Combe a interdit l’accès au public du site ZI La Pise Ouest à compter de cette date jusqu’à la fin des travaux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’obligation de motivation imposée par ces dispositions ne concerne que les actes présentant le caractère de décisions administratives individuelles.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui interdit l’accès au public du chantier de démolition d’un immeuble appartenant à la commune de La Grand-Combe présente, de par le caractère général des prescriptions qu’il édicte, un caractère règlementaire. Par suite, cet arrêté n’est pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté, comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
6. L’arrêté litigieux a été pris pour interdire l’accès à la parcelle AR 278 sise 9004 ZI La Pise Ouest, le temps des travaux de démolition du bâtiment s’y trouvant, afin d’assurer la sécurité du chantier et des usagers de la voie. Ce lieu était occupé par l’association requérante à la date de l’arrêté attaqué en dépit de la mesure d’expulsion prononcée le 26 juin 2023. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet arrêté aurait eu pour effet, en lui-même, de les priver « des constructions et des biens de l’association, du travail des salariés des marionnettes géantes qui sont un pan du patrimoine culturel », comme l’affirment les requérantes. Il ressort d’ailleurs des écritures de la commune, non contestées, que du matériel a été extrait de l’immeuble, le 7 août 2023, avant l’opération de démolition, mis en sécurité dans un conteneur, et récupéré dès le lendemain. Par ailleurs, l’arrêté litigieux limite l’interdiction d’accès à cette zone uniquement le temps des travaux de démolition. Enfin, si les requérantes font valoir que la mesure d’interdiction a pris effet « le jour même » il n’est pas établi, ni même soutenu, que cet arrêté n’a pas été régulièrement publié. En tout état de cause, même à la supposer établie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, par l’arrêté attaqué, le maire de La Grand-Combe a pris une mesure disproportionnée à l’objectif poursuivi.
7. En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale à droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à leur droit de propriété. En effet, il ressort des pièces du dossier que les matériels se trouvant dans le bâtiment démoli ont été stockés par la mairie avant la démolition et ont été récupérés. D’ailleurs les requérantes ne produisent pas un inventaire des éléments manquants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Grand-Combe, que la requête de Mme A… et l’association « Les Géants du Sud » doit être rejetée
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance et, par conséquent, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de l’association « Les Géants du Sud » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grand-Combe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’association « Les Géants du Sud », à la commune de La Grand-Combe et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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