Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2409985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, la société à responsabilité limitée BP investissements, représentée par Me Bonte demande au tribunal de :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 8 avril 2024, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation préalable, relatives à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 4, rue de Toul à Lille (59000) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement prononcé d’un montant de 8 713 euros.
Par une lettre du 24 juin 2025, la société BP investissements a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. La société BP investissements a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société BP investissements doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BP investissements.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée BP investissements et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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