Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 2 mai 2025 de M. B… D…, représenté par Me Berthey-Lee Adja Oke, tendant à l’exécution du jugement n° 2301635 rendu le 22 octobre 2024.
Par cette demande, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Berthey-Lee Adja Oke, demande au tribunal de faire exécuter le jugement précité.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une carte de résident mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2035 a été accordée, délivrée le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par le jugement n°2301635 rendu le 22 octobre 2024, devenu définitif, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. D…, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois de la notification de jugement.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé le 16 janvier 2025 d’accorder à M. D… une carte de résidence mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2035, délivrée le 10 mars 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n°2301635 rendu le 22 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 2 mai 2025 de M. B… D…, représenté par Me Berthey-Lee Adja Oke, tendant à l’exécution du jugement n° 2301635 rendu le 22 octobre 2024.
Par cette demande, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Berthey-Lee Adja Oke, demande au tribunal de faire exécuter le jugement précité.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une carte de résident mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2035 a été accordée, délivrée le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par le jugement n°2301635 rendu le 22 octobre 2024, devenu définitif, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. D…, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois de la notification de jugement.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé le 16 janvier 2025 d’accorder à M. D… une carte de résidence mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2035, délivrée le 10 mars 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n°2301635 rendu le 22 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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