Rejet 10 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2023, n° 2305446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. et Mme D et E A demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’État, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’attribuer à leur fille un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap (AESH) à 100 % du temps scolaire et périscolaire, conformément à la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à leur rembourser les frais qu’ils ont engagés pour pallier au manque d’accompagnement sur le temps périscolaire (repas du midi) ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la carence de l’État à mettre à la disposition de leur fille âgée de trois ans l’aide qui lui est nécessaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit à l’éducation et à la scolarisation : leur fille est à un âge déterminant dans l’acquisition des savoirs et de l’apprentissage du vivre ensemble et le rectorat n’a accompli aucune diligence particulière pour pourvoir à son accompagnement par une AESH ;
— l’urgence est justifiée : sans AESH, leur fille ne peut pas suivre sa scolarité de façon adaptée à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— ses services sont confrontés à d’importantes difficultés de recrutement et ont réussi à contacter quatre candidats potentiels sur le secteur, des entretiens de recrutement sont prévus vendredi 13 octobre 2023 pour une prise de poste le 6 novembre 2023 ;
— aucune décision prise par le tribunal en urgence ne permettra la mise en place réelle et effective d’un accompagnement de l’enfant dans le délai sollicité par les parents, sauf à priver un autre enfant de l’accompagnement dont il bénéficie ; en tout état de cause, l’enfant est scolarisé ;
— la prise en charge sur le temps périscolaire reste de la compétence de l’autorité organisatrice de ce temps c’est-à-dire la collectivité territoriale ou l’établissement scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault, qui soulève le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les requérants ;
— les observations de M. et Mme A, qui rappellent les termes de la notification de la CDPAH et expliquent les difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés sur le temps de restauration du midi, indiquent que pour l’instant leur fille est scolarisée à temps plein ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, indique qu’un recrutement d’un AESH pour accompagner la fille des requérants est actuellement en cours, que la signature du contrat pourrait intervenir le 19 octobre pour une prise de poste le 6 novembre 2023 au retour des vacances scolaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. () ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap (). ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. B A, née le , est scolarisée en très petite section de maternelle au sein de l’école privée F (Ille-et-Vilaine). Par une décision du 17 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une aide humaine individuelle, sur 100 % du temps scolaire et périscolaire, du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2026. B ne bénéficiant de l’assistance d’aucune aide individuelle depuis la rentrée scolaire, ses parents demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au recteur de l’académie de Rennes, d’affecter effectivement auprès de leur fille un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), à hauteur de 100 % du temps scolaire et périscolaire.
5. Il résulte de l’instruction que si aucun AESH n’assiste la jeune B depuis la rentrée, celle-ci est toutefois scolarisée à temps plein. En outre, il résulte de l’instruction et des explications orales apportées à l’audience par le représentant du recteur que le recrutement d’un AESH est en cours pour répondre aux besoins de la jeune B avec une date de début de contrat qui pourrait être fixée au 6 novembre 2023, au retour des vacances scolaires. Si la restauration méridienne n’est pas prise en charge, il appartient aux requérants de se rapprocher de la mairie ou du chef d’établissement de l’école où est scolarisée leur fille pour la mise en place de ce temps périscolaire. Ainsi, au regard des moyens dont disposent les autorités et des diligences accomplies par le rectorat de l’académie de Rennes, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde n’est, en l’état de l’instruction, caractérisée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. et Mme A demandent la condamnation de l’État à les indemniser des frais qu’ils ont engagés pour pallier au manque d’accompagnement de leur fille sur le temps périscolaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Famille
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Médiation pénale ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Lettre d'observations ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Mer ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Mutation interne ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours gracieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Exécution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Rejet ·
- Médecine préventive
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Liste ·
- Election ·
- Pays ·
- Élus ·
- Siège ·
- Conseil municipal ·
- Scrutin ·
- Conseiller
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Ministère ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.