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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2403060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le comité de sélection désigné par le président de l’université Bourgogne Europe a rejeté sa candidature et refusé de le convoquer à l’audition pour le recrutement d’un professeur des universités en mathématiques sur le poste PR n° 4799 ainsi que la décision du 8 juillet 2024 du président de l’université Bourgogne Europe rejetant son recours gracieux ;
2°) de le nommer professeur des universités en mathématiques sur le poste PR n° 4799.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025 l’université Bourgogne Europe conclut au rejet de la requête comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : /(…)/ 3° Des litiges concernant le recrutement et la
discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…). En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
3. Les dispositions citées au point 2 donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel que celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, maître de conférences à l’université Bourgogne Europe, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le comité de sélection désigné par le président de l’université Bourgogne Europe a rejeté sa candidature et refusé de le convoquer à l’audition pour le recrutement d’un professeur des universités en mathématiques sur le poste PR n° 4799 ainsi que la décision du 8 juillet 2024 du président de l’université Bourgogne Europe rejetant son recours gracieux. Le litige dont est saisi le tribunal administratif de Dijon ressortit donc à la compétence du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A… B… et à l’université Bourgogne Europe.
Fait à Dijon, le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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