Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A… Barbier, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 20 septembre 2024 prononçant sa radiation des cadres, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué ne pouvait pas être pris sur le fondement du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2024 au motif qu’elle a fait d’appel de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Barbier ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbaro, représentant Mme Barbier.
Considérant ce qui suit :
Mme Barbier, conseillère technique de service social de l’Etat, a été affectée à l’université Côte d’Azur, au sein du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, à compter du 1er septembre 2007. Le 31 janvier 2017, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite d’un accident, puis, par un arrêté du 30 novembre 2021, la rectrice de l’académie de Nice a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 1er décembre 2021, en vue d’être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2024 en ce qu’il prévoit une date d’effet antérieure à sa notification. Mme Barbier a fait appel de ce jugement et parallèlement, la rectrice de l’académie de Nice a, le 20 septembre 2024, pris un nouvel arrêté portant radiation des cadres, à compter de la notification de l’arrêté. Par un courrier du 2 décembre 2024, Mme Barbier a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme Barbier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ».
La circonstance que Mme Barbier a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2024, appel qui est toujours en cours devant la Cour administratif d’appel de Marseille à la date du présent jugement, est sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement dès lors que l’appel n’a pas d’effet suspensif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne pouvait pas être pris sur le fondement du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Barbier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Barbier et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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