Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D… A…, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- et les observations de Me Lequien, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er avril 2002, est entré en France pour la dernière fois le 4 septembre 2018, sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour valable du 25 août au 24 septembre 2018. Il a sollicité, le 26 avril 2021, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Après avoir examiné sa demande sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet du Nord a, par un arrêté du 7 décembre 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°2023-343, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. A… déclare être entré en France pour la dernière fois le 4 septembre 2018, à l’âge de seize ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 25 août au 24 septembre 2018, afin d’y rejoindre sa mère et son frère Imad, présents sur le territoire national depuis 2012 et en situation régulière. Toutefois, en soutenant avoir souffert d’un syndrome anxio-dépressif depuis l’âge de dix ans résultant de la séparation d’avec sa mère, il n’établit pas par les pièces qu’il produit la nécessité de la présence de cette dernière à ses côtés, alors qu’un traitement à base d’hydroxyzine lui était encore prescrit en juin 2023, bien après leur réunion sur le territoire national. Par ailleurs, quand bien même il accompagnerait son frère Imad à ses rendez-vous médicaux, il n’établit pas que l’état sa santé de ce dernier, né en 2006, nécessiterait sa présence à ses côtés, ni d’ailleurs que celui-ci ne pourrait désormais bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Algérie, leur pays d’origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer et où le requérant bénéficie d’attaches familiales en la présence de son père et de ses quatre autres frères et sœurs. Enfin, s’il soutient ne pas avoir pu valider sa formation en apprentissage de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « métiers de la coiffure » faute d’un titre de séjour, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa formation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même M. A… démontre une volonté d’intégration dans la société française par l’apprentissage de la langue et une activité associative bénévole, le préfet du Nord n’a, en prenant la décision attaquée, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision litigieuse dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen, soulevé à cet égard par la voie de l’exception, doit donc être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure. Le moyen, soulevé à cet égard par la voie de l’exception, doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Nord et à Me Emmanuelle Lequien.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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