Rejet 6 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 avr. 2024, n° 2407566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 5 avril 2024, l’Association nationale des supporters, représentée par Me Barthélemy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LPF) du 20 mars 2024 en tant que celle-ci a prononcé la tenue à huis clos d’un match au stade de la Beaujoire puis la fermeture pendant deux matchs de la tribune Loire du stade de la Beaujoire ;
2°) d’ordonner toute autre mesure de nature à rétablir l’exercice effectif des droits et libertés méconnus des membres de l’association requérante.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la tenue à huis clos et la fermeture de la tribune Loire du stade de la Beaujoire pendant les matchs préjudicie de manière suffisamment grave et illégale à la situation des trente-six mille supporters du FC Nantes ayant acquis des billets à une échéance très proche du prochain match à intervenir, le 7 avril 2024 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression des supporters du FC Nantes ;
— la décision est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un vice de procédure ; elle méconnait le principe du contradictoire ; elle méconnaît le principe d’impartialité en ce que le président de la commission de discipline de la LPF a pris publiquement une position de principe sur l’implication des groupes de supporters ultras, sur les engins pyrotechniques, ainsi que sur les sanctions à mettre en œuvre ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; elle est disproportionnée ; elle est entachée d’un détournement de procédure ou de pouvoir en ce que la commission de discipline de la LPF utilise son office disciplinaire pour prononcer des sanctions collectives dans le but d’impacter directement les supporters et non de sanctionner le club pour des manquements à ses obligations en matière de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la Ligue de football professionnel, représentée par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requérante n’a pas intérêt à agir, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport,
— les règlements de la Ligue de football professionnel,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barthélemy, représentant l’Association nationale des supporters, qui relève que l’interdiction de relocaliser les supporters de la tribune Loire porte atteinte à sa liberté commerciale et que les mesures envisagées concernent non seulement le club nantais mais aussi le club lyonnais et sont par suite entachées d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation ; elle indique en outre que la détection des engins pyrotechniques est rendue particulièrement difficile par la pratique des supporters consistant à ôter la partie destinée à leur prise en main ;
— les observations de Me Poupot, représentant la Ligue de Football Professionnel (LFP).
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une pièce a été enregistrée pour l’Association nationale des supporters, le 5 avril 2024 après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la perturbation de la 26ème journée du championnat de Ligue 1 par des supporters du FC Nantes qui ont fait usage de 281 engins pyrotechniques prohibés, la commission de discipline de la LFP a notamment infligé à ce club une sanction d’une rencontre à huis clos du stade de la Beaujoire et de la fermeture pour deux matchs de la tribune Loire de ce même stade. Par la présente requête, l’Association nationale des supporters demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. D’une part, la sanction de huis clos total doit être exécutée le dimanche 7 avril, lors de la rencontre devant opposer le FC Nantes à l’Olympique Lyonnais. Toutefois, il résulte de l’instruction que le FC Nantes a fait l’objet de quinze dossiers disciplinaires depuis le début de la saison à raison de l’usage prohibé d’engins pyrotechniques, sans que ce club, auquel incombe une obligation de résultat en matière de sécurité, ait pris des dispositions, soit préventives, soit répressives, de nature à endiguer cette utilisation, ainsi que l’ont notamment révélé les incidents à l’origine de la sanction litigieuse, lesquels sont intervenus lors de la célébration du 25ème anniversaire de la brigade Loire et devaient, par suite, être anticipés par le club. Il est par ailleurs constant qu’en dépit des rappels qui lui ont été faits par la Ligue de football professionnel, le FC Nantes n’a pas souhaité solliciter l’autorisation d’utiliser de manière encadrée les engins pyrotechniques ainsi que le lui permet désormais le décret n°2023-216 du 28 mars 2023. En outre, si l’association requérante soutient que ces engins, en vente libre dans le commerce, présentent une dangerosité limitée, il résulte de ses propres explications que les supporters qui les introduisent dans les stades coupent la partie destinée à leur prise en main de manière à rendre leur détection plus difficile et accroissent ainsi les risques liés à leur manipulation.
3. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache à la garantie de la sécurité à l’intérieur des stades et à la nature fortement dissuasive de la sanction prononcée dans un contexte où le FC Nantes ne met manifestement pas en œuvre l’ensemble des moyens lui permettant de mettre fin à l’usage massif des engins pyrotechniques dans l’enceinte du stade de la Beaujoire, et, d’autre part, au caractère ponctuel de cette sanction, l’impossibilité, pour les supporters des deux clubs, d’assister à la rencontre sportive du 7 avril dans le lieu où elle se déroule ne peut être regardée comme portant à l’association requérante, ou à ses adhérents, une atteinte suffisamment grave pour que la condition d’urgence particulière requise pour l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
4. D’autre part, il est constant que les deux matchs pour lesquels la sanction litigieuse prononce une fermeture de la tribune Loire du stade de la Beaujoire auront lieu les 20 avril et 11 mai prochains, soit, pour le premier, dans près de deux semaines et, pour le deuxième, dans plus d’un mois. Par suite, la condition d’urgence particulière mentionnée ci-dessus ne peut pas non plus être regardée comme remplie à leur égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la LFP, la requête présentée par l’Association nationale des supporters doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de justice demandés par la LFP :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Association nationale des supporters à verser une somme de 1 000 euros à la LPF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : L’Association nationale des supporters versera une somme de 1 000 euros à la Ligue de football professionnel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association nationale des supporters et à la Ligue de football professionnel.
Fait à Paris, le 6 avril 2024.
La juge des référés,
K. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-216 du 28 mars 2023
- Code de justice administrative
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