Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à « la maison départementale des personnes handicapées » de l’Isère de lui verser la prestation de compensation du handicap accordée par décision du 22 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits, éventuellement sous astreinte.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : b) Si les besoins (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile (…) ». L’article L. 134-3 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
Aux termes, du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (…), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 2 qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Ainsi, les conclusions de la requête en référé de M. B… qui portent sur le versement de prestations de compensation du handicap auxquelles il estime avoir droit, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête en référé de M. B… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de transmettre directement la requête au pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné de Grenoble dès lors que le présent litige ne constitue pas un contentieux d’admission à l’aide sociale mais porte sur le versement de la prestation de compensation du handicap.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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