Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 8 avr. 2026, n° 2409249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2409249, Mme A… C…, représenté par Me Baudelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a, sur avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023 d’un montant de 3 550,02 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme au profit de son conseil, Me Baudelet, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un motif valable pour expliquer ses séjours au Maroc eu égard à l’état de santé fragile de sa mère ;
- ce motif est de nature à justifier que soit apporté une dérogation exceptionnelle à la condition de résidence prévue à l’article R. 822.23 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la présidente de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2409259, Mme B… C…, représentée par Me Baudelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, a confirmé la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2021 au 12 novembre 2023 d’un montant de 7 792,86 euros ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation sa situation dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un motif valable pour expliquer ses séjours au Maroc eu égard à l’état de santé fragile de sa mère ;
- ce motif est de nature à justifier que soit apporté e une dérogation exceptionnelle à la condition de résidence.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er avril 2024.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-465 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées, enregistrées respectivement sous le n° 2409249 et n° 2409259, déposées par la même requérante et qui présentent à juger les mêmes faits, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… C…, divorcée, sans enfant à charge, sans activité, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis janvier 2004, puis du revenu de solidarité active depuis juin 2009, a bénéficié, au regard de ses déclarations auprès de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, de l’aide personnalisée au logement depuis janvier 2017 pour un logement qu’elle occupe depuis décembre 2016. A la suite d’un contrôle de situation diligenté par les services de l’organisme payeur, le 22 décembre 2022, il a été constaté sur son passeport que l’intéressée avait effectué des séjours hors de France du 28 novembre 2021 au 25 mars 2022, du 22 juillet 2022 au 16 décembre 2022 et du 18 juin 2023 au 12 novembre 2023. L’allocataire n’ayant pas déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales ou du Département ses séjours à l’étranger et les périodes concernées, la régularisation de son dossier a conduit les services de la caisse d’allocations familiales à lui notifier la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 792,86 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 12 novembre 2023. Son logement étant inoccupé pour une durée supérieure à quatre mois par an, Mme C… ne remplissait plus les conditions pour percevoir l’aide personnalisée au logement sauf sur les mois complets d’occupation du logement. Par un courrier du 2 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a réclamé le remboursement d’une somme de 3 550,02 euros correspondant à un trop-perçu de cette allocation au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023. Mme C… a contesté cette décision par un recours administratif que l’autorité compétente a rejeté par décision du 2 mai 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de rembourser les indus litigieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». L’article R. 823-13 de ce code dispose que : « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d’une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès. ». La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé u moins huit mois par an soit par l’allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une personne à charge. Constitue un cas de force majeure, un évènement présentant cumulativement un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.
D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que du fait de ses séjours à l’étranger, non contesté, son logement étant inoccupé pour une durée supérieure à quatre mois par an, sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023, Mme C… ne remplissait pas la condition pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement à compter de janvier 2022, sauf pour les mois complets d’occupation du logement. La condition de résidence en France prévue par les dispositions combinées des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas remplie, l’intéressée ayant été absente 117 jours puis à deux reprises 147 jours sur la période litigieuse, Mme C… ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active que pour les seuls mois complets de présence sur le territoire français entre le 1er janvier 2022 et le 12 novembre 2023. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de déroger à la condition, voulue par le législateur, de résidence en France pour tenir compte d’une situation particulière de l’allocataire susceptible de justifier des séjours prolongés à l’étranger. En se bornant à invoquer l’état de santé et de dépendance de sa mère, âgée de 95 ans, et résidant au Maroc, Mme C…, qui n’a pas déclaré ses absences du territoire français auprès de l’organisme chargé du service des prestations, ne justifie pas d’un cas de force majeur. Par suite, c’est à bon droit que l’autorité compétente a rejeté son recours administratif et confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement.
9. Il s’ensuit que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au président du conseil départemental de la Drôme et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de la Drôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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