Annulation 6 juillet 2022
Rejet 5 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 6 juil. 2022, n° 2004920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, la SAS Bridor, représentée par Me de Brosses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine lui a enjoint de procéder à des mesures correctives de ses emballages et étiquetages ;
2°) d’annuler la décision de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine du 11 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
— la richesse en fibres d’un produit, dont l’intérêt physiologique a été reconnu et décrit à l’annexe I, point 12 du règlement UE n° 1169-2011, peut-elle, au regard de cette définition réglementaire, être considérée comme correspondante à la marque l’Amibiote au sens de l’article 1-3 du règlement n° 1924-2006 '
— la notion de portion, relative à l’allégation de santé sur les béta-glucanes, doit-elle s’entendre pour la consommation du produit d’un repas unique ou pour l’ensemble d’une journée '
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Bridor soutient que :
— la décision du 11 septembre 2020 rejetant son recours gracieux n’a pas été signée par son auteur ;
— les décisions des 11 mars 2020 et 11 septembre 2020 méconnaissent le principe de proportionnalité et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ainsi, les mentions figurant sur l’étiquetage relatives au rôle de la flore intestinale constituent un rappel d’une réalité scientifique, n’attribuent pas de fonction au produit concerné et ne font pas état d’une bénéfice santé ; il ne s’agit donc pas d’allégations de santé au sens du règlement n° 1924/2006 ; il ne faut pas les apprécier en-dehors de l’impression d’ensemble ressortant de l’étiquetage ; en les qualifiant d’allégation de santé, l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mention relative à la contribution des bêta-glucanes au maintien d’une cholestérolémie normale constitue une allégation de santé autorisée par le règlement (UE) n° 432/2012 ; la condition relative à la portion quantifiée est désormais remplie ; elle peut faire référence à une portion de 200 grammes par jour et la portion permettant d’obtenir l’effet bénéfique n’a pas à correspondre à la portion prise en un seul repas, mais doit être une portion journalière ; la portion de 200 grammes par jour n’excède pas les recommandations nutritionnelles de l’État ; l’étude du CREDOC dont l’administration se prévaut ne permet pas de déterminer « la quantité de la denrée alimentaire raisonnable susceptible d’être consommée » ;
— l’illustration représentant un ventre et comportant la mention « c’est bon de se faire du bien » a été supprimée du nouvel emballage ; il en est de même des « informations sur le microbiote » qui ont été remplacées par l’allégation « Riche en fibres » non contestée ; la position de la direction départementale contredit cette de la DGCCRF qui indique dans un document « questions/ réponses » mis en ligne récemment que l’utilisation d’images représentant un organe n’est pas interdite a priori ; cette allégation de santé générale est bien accompagnée d’une allégation spécifique relative aux béta-glucanes ; l’administration ne démontre ni n’allègue que cette illustration suggèrerait un effet allant au-delà de ce que l’allégation sur les bêta-glucanes ou des propriétés de prévention ou de traitement, de guérison de maladies ; l’injonction relative à cette image constitue un excès de pouvoir ;
— l’administration a commis une erreur de motivation, puisqu’elle estime à la fois que l’argumentaire utilisée concernant le microbiote suggère un lien avec le produit, puis indique qu’aucune des allégations utilisées n’est en rapport avec la marque « L’Amibiote » ; le nom « l’Amibiote » renvoie tout autant au biotope qu’aux probiotique, prébiotique et microbiote ; l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune des allégations spécifiques utilisées ne serait en relation avec la marque ; l’allégation relative à la richesse en fibres est une allégation spécifique en relation avec la marque ; ces fibres alimentaires constituent des nutriments de choix qui ont une relation avec le biotope intestinal et le microbiote ;
— le maintien de l’injonction relative à la marque « L’Amibiote » dans la décision du 11 septembre 2020 est insuffisamment motivé en fait comme en droit et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la définition donnée aux fibres alimentaires par l’annexe I au règlement n° 1169-2011 précise qu’elles ont un effet physiologique admis par la communauté scientifique ;
— l’injonction du 11 mars 2020 est devenue sans objet s’agissant des sites internet et réseaux sociaux dans la mesure où les mentions y figurant ont été modifiées depuis cette date ;
— plusieurs notions juridiques issues du règlement n° 1924/2006 sont sujettes à interprétation et il existe des différences d’interprétation des « probiotiques » et des « prébiotiques » entre les États membres de l’UE ; cela justifie la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne des questions qu’elle propose de lui poser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 21 septembre 2020 a été retirée par une décision du 19 avril 2021, rejetant également le recours hiérarchique de la SAS Bridor et soutient qu’aucun des moyens soulevés par cette société n’est fondé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2022, la SAS Bridor maintient ses conclusions et demande, en outre, l’annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de la décision du 11 septembre 2020 et rejeté à nouveau le recours gracieux de la société.
Elle soutient que la décision du 19 avril 2021 retirant la décision du 11 septembre 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est intervenue plus de quatre mois après l’édiction de la décision qu’elle retire.
Les parties ont été informées, le 15 juin 2022, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
— l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 19 avril 2021 en tant qu’elle retire la décision du 11 septembre 2020, en l’absence d’intérêt à agir de la SAS Bridor ;
— le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 11 septembre 2020, cette décision ayant été retirée, en cours d’instance, par la décision du 19 avril 2021 ;
— l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre des injonctions relatives au site internet de la société requérante et aux réseaux sociaux, les décisions attaquées ne comportant pas d’injonctions de prendre des mesures correctives sur le site internet de la société requérante ou sur les réseaux sociaux utilisés par celle-ci.
La SAS Bridor a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européenne et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
— le règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 ;
— la décision d’exécution de la Commission du 24 janvier 2013 ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Calinon, représentant la SAS Bridor.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bridor, dont les locaux sont situés à Servon-sur-Vilaine, a fait l’objet, le 17 octobre 2019, d’une visite de contrôle de première mise sur le marché, par deux agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine, devenue depuis la direction département de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine. Cette société a été, ensuite, destinataire d’un rapport établi au titre de ce contrôle, ainsi que d’une lettre de pré-injonction du 16 janvier 2010 concluant à l’existence de manquements à la règlementation relative aux allégations nutritionnelles et de santé, envisageant le recours à la procédure d’injonction afin de contraindre la société Bridor à procéder aux modifications de nature à corriger ces manquements et l’invitant à présenter des observations dans un délai de quatorze jours. Le 31 janvier 2019, la société a présenté des observations. Le 11 mars 2020, le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a adressé une lettre lui enjoignant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la consommation, de remédier aux infractions constatées, détaillées dans le rapport et rappelées dans cette lettre, relatives à l’étiquetage et à l’emballage du produit dénommé l’Amibiote dans un délai de trois mois. La SAS Bridor a formé un recours gracieux contre ces mesures d’injonction, qui a été rejeté le 11 septembre 2020. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Bridor demande l’annulation de la décision du 11 mars 2020 ainsi que celle de la décision du 11 septembre 2020. En cours d’instance, par une décision du 19 avril 2021, le directeur départemental de la protection des populations par intérim a retiré la décision du 11 mars 2020 et substitué à celle-ci une nouvelle décision rejetant le recours gracieux de la société requérante. Dans son mémoire enregistré le 23 mai 2022, la SAS Bridor demande en sus des conclusions en annulation présentées dans sa requête, l’annulation de la décision du 19 avril 2021.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 19 avril 2021 en tant qu’elle retire la décision du 11 septembre 2020 et sur l’étendue du litige :
2. La SAS Bridor, qui demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2020 prise en réponse à son recours gracieux dirigé contre la décision du 11 mars 2020, n’a pas d’intérêt à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2021 en tant qu’elle retire la décision du 11 septembre 2020. Par suite, ses conclusions en annulation de la décision du 19 avril 2021 en tant qu’elle retire la décision du 11 septembre 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Le directeur départemental de la protection des populations par intérim ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, par la décision du 19 avril 2021, retiré la décision du 11 septembre 2020, les conclusions de la requête de la SAS Bridor en annulation de la décision du 11 septembre 2020 sont désormais dépourvues d’objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. ».
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de proportionnalité :
5. Si la SAS Bridor soutient que la décision du 11 mars 2020 et la décision du 19 avril 2021 méconnaissent le principe de proportionnalité, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision propre au litige et ne permet pas ainsi au tribunal d’en apprécier la pertinence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’injonction portant sur les mentions relatives au microbiote intestinal figurant sur l’emballage de la baguette « L’Amibiote » :
6. Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : « Définitions / () / 2. Les définitions suivantes sont également applicables : 1) » allégation " : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ; / () / 5) « allégation de santé » : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ; () ".
7. Aux termes de l’article 10 du même règlement : « Conditions spécifiques / 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. () ».
8. La SAS Bridor ne conteste pas qu’il n’existe pas d’allégations de santé autorisées relatives au microbiote intestinal, mais soutient que les mentions présentes sur l’emballage de la baguette « L’Amibiote » faisant référence au microbiote intestinal ne constituent pas une allégation de santé. Il ressort cependant des pièces du dossier que les mentions litigieuses font état du rôle majeur du microbiote dans la digestion et indiquent qu’il « participe au bon fonctionnement de nos organes et de notre système immunitaire ». Elles précisent ensuite que pour en prendre soin, il y a lieu de « bien le nourrir avec des fibres ». Ces mentions figurant sur l’emballage d’un produit alimentaire, au surplus indiquant que « L’Amibiote prend soin de moi au quotidien grâce à l’alliance de 7 fibres végétales sélectionnées spécifiquement pour leurs nombreux bienfaits », suggèrent de façon évidente l’existence d’une relation entre la consommation de « l’Amibiote » et la santé du consommateur. Par suite, la SAS Bridor n’est pas fondée à soutenir qu’en lui enjoignant de modifier ces mentions afin de faire disparaître cette allégation de santé, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de l’injonction relative aux bêta-glucanes :
9. Aux termes de l’article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : « Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie / 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent : a) le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme, ou / b) les fonctions psychologiques et comportementales, ou / c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, et qui figurent dans liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises à la procédure d’autorisation établie par les articles 15 à 18, si elles : i) reposent sur des données scientifiques généralement admises, et ii) sont bien comprises par le consommateur moyen. / () / 3. Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte () une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010. () ».
10. Aux termes de l’article 1er du règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant la liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles : « Allégations de santé autorisées / 1. La liste des allégations de santé qui peuvent porter sur les denrées alimentaires, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1924/2006, figure à l’annexe du présent règlement. ». En vertu de l’annexe à ce règlement, l’allégation « les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale » est autorisée. Toutefois, « l’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’administration n’a pas admis l’utilisation par la SAS Bridor de l’allégation : « les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale » au motif que l’emballage des produits n’indiquait pas à quelle quantité de pain correspondait la portion contenant au moins 1 gramme de bêta-glucanes et que si pour le « pain entier » de 230 g, il était indiqué que ce pain contenait au mois 1 gramme de bêta-glucanes, une telle quantité de pain excède une portion, c’est-à-dire la quantité consommée lors d’un repas. La société requérante conteste ce motif qui, selon elle, ajoute au règlement applicable et est ainsi entaché d’une erreur de droit. Elle fait valoir que le nouvel emballage du produit indiquera pour la « baguette », que celle-ci « contient des bêta-glucanes qui contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale, à raison d’une portion quotidienne de 200 g de baguette, répartie sur la journée (), que l’effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien dans l’alimentation de 3 g de bêta-glucanes d’avoine, d’orge, de son orge ou de mélanges de ces sources », et que par portion, il convient d’entendre la ration journalière recommandée. Toutefois, la condition relative à la teneur en bêta-glucanes par portion quantifiée n’est pas, par elle-même, relative à l’emballage ou à l’étiquetage, mais à la composition de la denrée alimentaire qui doit faire ressortir une teneur minimum de bêta-glucanes par portion quantifiée. Par suite, un changement limité aux mentions figurant sur l’emballage du produit, au demeurant annoncé mais dont la réalisation aux dates des décisions attaquées n’est pas établie, est sans influence sur le respect de cette condition. Par ailleurs, à défaut dans le texte des règlements (CE) n° 1924/2006 et (UE) n° 432/2012 d’éléments établissant la volonté du législateur de l’Union européenne de déroger à l’acception courante du terme « portion », il y a lieu d’entendre par portion quantifiée, la quantité d’une denrée alimentaire normalement destinée à être consommée par une seule personne en une seule prise alimentaire. Par suite, la SAS Bridor n’est pas fondée à soutenir qu’en écartant la prise en compte d’une ration journalière de baguette, ou en estimant que le pain entier de 230 g contenant 1 g de bêta-glucanes ne pouvait pas faire l’objet de l’allégation de santé en litige, dès lors que cette quantité excédait une portion servie lors d’un repas, l’administration aurait commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de l’injonction relative à l’illustration représentant deux mains formant un cœur devant un ventre accompagnée de la légende " C’est bon de se faire du bien ! " :
12. Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : « Conditions spécifiques / () / 3. Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14. / 4. S’il y a lieu, des orientations concernant la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2 () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a enjoint à la SAS Bridor de modifier l’illustration figurant sur l’emballage de ses produits représentant deux mains formant un cœur devant un ventre, accompagnée de la légende " C’est bon de se faire du bien ! " au motif qu’il s’agit d’une allégation de santé générale non accompagnée d’une allégation de santé spécifique, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article 10 du règlement (CE) n° 1924/2006. À l’appui de sa contestation de cette injonction, la SAS Bridor fait valoir que cette allégation générale était accompagnée de l’allégation spécifique relative aux bêta-glucanes. Elle ne peut, toutefois, valablement invoquer la présence de cette allégation spécifique dont il vient d’être relevé qu’elle était irrégulière. Par suite, la SAS Bridor n’est pas fondée à contester la légalité de cette injonction.
En ce qui concerne la légalité de l’injonction relative à la marque « L’Amibiote » :
14. Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : « () / 3./ La marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d’autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a enjoint à la SAS Bridor de modifier les modalités d’usage de la marque « L’Amibiote » au motif qu’elle peut être considérée, en application des dispositions citées ci-dessus du 3 de l’article 1er du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, comme une allégation de santé qui ne peut être utilisée sans être soumise aux procédures d’autorisation prévues par ce règlement, qu’à la condition que le support sur lequel elle apparaît comporte également une allégation de santé correspondante, conforme aux dispositions de ce règlement.
16. En premier lieu, si la SAS Bridor fait valoir qu’il existe une contradiction entre les motifs venant à l’appui de l’injonction portant sur les mentions relatives au microbiote intestinal, qui repose sur la constatation d’un argumentaire relatif au microbiote intestinal et les motifs de l’injonction relative à l’usage de la marque « L’Amibiote », cette dernière injonction, prise sur le fondement du 3 de l’article 1er du règlement (CE) n° 1924/2006, repose sur l’absence d’allégation de santé conforme aux dispositions de ce règlement correspondant à l’allégation résultant du nom de cette marque, qui fait référence, selon l’administration, à un effet positif du produit concerné sur le microbiote intestinal, alors que la première injonction, prise sur le fondement de l’article 10 du même règlement, est motivée par l’absence d’autorisation d’une allégation de santé relative au microbiote intestinale. Il n’existe donc pas de contradiction qui révèlerait une erreur de droit ou de fait.
17. En deuxième lieu, la décision du 19 avril 2021 comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait pour lesquels l’administration a rejeté les conclusions du recours gracieux de la SAS Bridor relatives aux modalités d’usage de la marque « L’Amibiote » et souligne notamment que le nom de cette marque renvoyant à un message de santé et non à un message nutritionnel, son usage sans autorisation ne peut être justifié que par une allégation de santé autorisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En troisième lieu, si la SAS Bridor fait valoir que les mentions relatives à la richesse en fibres du pain « L’Amibiote » constituent une allégation en relation avec le biotope intestinal et le microbiote intestinal, les fibres alimentaires participant à l’alimentation et à la diversification des bactéries le composant, les mentions « source de fibres » ou « riche en fibres » sont au sens de ce règlement des allégations nutritionnelles et non de santé. Or contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne conteste pas que la marque « L’Amibiote » peut être considérée comme une allégation de santé, une allégation nutritionnelle conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 ne peut pas justifier l’usage, sans autorisation, d’une marque de fabrique, d’un nom commercial ou d’une dénomination de fantaisie considéré à bon droit comme une allégation de santé. Par ailleurs, les seules allégations de santé relatives aux fibres alimentaires pouvant être utilisées sans autorisation sont spécifiques aux fibres d’avoine, de grains d’orge, de seigle, de son de blé, et peuvent uniquement mentionner qu’elles contribuent pour les fibres d’avoine et grains d’orge, à augmenter le volume des selles, pour les fibres de seigle à une fonction intestinale normale, pour les fibres de son de blé à accélérer le transit intestinal ou à augmenter le volume des selles. Par suite, les mentions invoquées par la SAS Bridor, qui ne constituent pas une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 du règlement (CE) n° 1924/2006, ne régularisent pas l’usage, sans autorisation, de la marque « L’Amibiote ». Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de « l’injonction relative au site internet et aux réseaux sociaux » :
19. Il ne ressort ni de la lettre de pré-injonction du 16 janvier 2020, ni de la lettre d’injonction du 11 mars 2020 que l’administration a entendu par cette dernière décision enjoindre à la SAS Bridor de procéder à des mesures correctives des manquements relevés au point 2.1 du rapport de contrôle du 16 janvier 2020. Les références aux mentions constatées sur le site internet de la société requérante et sur les réseaux sociaux figurant dans la lettre d’injonction du 11 mars 2020 sont relatives uniquement au lien existant entre le nom de la marque « L’Amibiote » et le microbiote. Par suite, la circonstance alléguée que la SAS Bridor aurait postérieurement à la lettre d’injonction du 11 mars 2020 effectué des corrections sur son site internet, au demeurant postérieures à la lettre d’injonction, est sans influence sur la légalité de celle-ci et sur la légalité de la décision de rejet de son recours gracieux.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SAS Bridor doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 19 avril 2021 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de la société requérante et lui accorde un nouveau délai de 60 jours pour procéder aux corrections des manquements visés par les injonctions.
Sur les frais d’instance :
21. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Bridor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Bridor tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Bridor est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bridor et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
E. ALe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Aide à domicile ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Aide sociale ·
- Critère ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Action ·
- Département
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- État
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Étudiant
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Technique ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridique ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Assistance technique ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Stade ·
- Huis clos ·
- Sanction ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Professionnel ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Acte de vente ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Site ·
- Personne publique ·
- Pollution
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Résidence ·
- Action sociale ·
- Personne à charge ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.