Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2410406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A… B… saisit le tribunal de la décision du 14 août 2024 portant rejet de sa demande tendant au bénéfice d’une attestation d’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à la validation d’un état de services pour l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre des services effectués par son époux décédé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B… a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2024, qu’elle ne produit d’ailleurs pas et portant rejet de sa demande d’une attestation d’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ainsi que d’un état des services effectués par son époux décédé, mais qu’étant destinée à l’auteur de la décision en cause, ne constitue en réalité qu’un recours à caractère gracieux tendant à ce que l’autorité administrative compétente réexamine sa situation et la possibilité de reconnaissance et de prise en compte des services effectués par son époux. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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