Rejet 12 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 août 2024, n° 2401094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401094 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et, dans l’attente d’une décision de l’autorité compétente, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 12 août 2024 à 9 heures 05, en présence de Mme Mercier, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. C, assisté par M. A, interprète en langue espagnole.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. M. C, ressortissant vénézuélien né en 1996, est entré sur le territoire français en 2024 selon ses déclarations. Le 8 août 2024, il a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. C sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Si M. C, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, a sollicité le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande.
4. En premier lieu, eu égard au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C, à son maintien en centre de rétention et, à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C a entrepris, à son arrivée en Guyane, des démarches auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile. L’intéressé qui a fait l’objet d’une interpellation le 8 août 2024 a réitéré dès le lendemain son souhait de solliciter le bénéfice de la qualité de réfugié et à défaut le bénéfice de la protection subsidiaire en déposant un dossier auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Parallèlement, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation aurait donné lieu à une quelconque décision au titre de l’asile. Il en résulte que l’arrêté pris à l’encontre de M. C porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile de l’intéressé lequel revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
6. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme réclamée par M. C au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 pris à l’encontre de M. C est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la Cimade et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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