Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2407248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407248 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 710,56 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 2 842, 22 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme B s’est vu accorder une remise totale sur le solde de son indu d’aide personnelle au logement.
Par une lettre en date du 6 janvier 2025, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () ". En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que :
« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En l’espèce, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du
13 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 710,56 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 2 842, 22 euros. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que Mme B s’est vue accorder par une décision du 2 décembre 2024 une remise totale de sa dette, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 6 janvier 2025 de la présidente de la formation de jugement dont elle a accusé réception le 8 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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