Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Hassoumi Kountché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’absence de menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Groch.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né le 28 février 1984 à Ewohimi (Nigéria), est entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 6 septembre 2021 de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 13 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déposée par M. C… le 30 décembre 2022 a été déclarée complète par la préfecture le 16 mai 2023. Il a sollicité le 11 juillet 2024 le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui l’a déclarée irrecevable le 17 juillet 2024, décision confirmée par la CNDA le 31 octobre 2024. Après que M. C… a été placé en garde à vue par le commissariat de Saint-Lô pour des faits de violences conjugales, le préfet de la Manche a édicté à son encontre le 8 juillet 2025 un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. C… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé par M. B… D…, préfet de la Manche, nommé par décret du président de la République du 13 juillet 2023 publié le lendemain au Journal officiel de la République française (texte n° 120) et installé dans ses nouvelles fonctions à compter du 21 août 2023, et qui est compétent, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prononcer les décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Manche lui a opposé la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions énoncées par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans toutefois soulever la réserve d’ordre public. Il ne ressort pas de la décision litigieuse ni des écritures en défense que la décision litigieuse soit fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réserve d’ordre public.
En second lieu, alors que la décision litigieuse relève que le requérant ne justifie que d’une activité salariée saisonnière de quatorze jours en octobre 2020 et qu’il n’a pas eu d’activité salariée depuis la fin de son contrat à durée indéterminée le 30 avril 2023, il ressort des bulletins de paie fournis par M. C… qu’il justifie de cinquante et un jours de travail saisonnier de septembre à décembre 2023. Par ailleurs, le requérant produit le bulletin de paie de janvier 2024 selon lequel il a travaillé comme ouvrier agricole ainsi que son embauche en contrat à durée déterminée du 1er mars 2024 au 15 avril 2024 comme tâcheron. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. C… doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Manche de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hassoumi Kountché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hassoumi Kountché de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Manche du 8 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hassoumi Kountché une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hassoumi Kountché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Hassoumi Kountche et au préfet de la Manche.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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