Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2303122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A… B…, représentée par
Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui verser la somme de 61 648,59 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement de santé le 18 avril 2016, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023 et de la capitalisation desdits intérêts ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement les entiers dépens à verser à son conseil au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Nîmes est engagée en raison de la faute médicale commise lors de l’intervention subie le 18 avril 2016, lui ayant causé des lésions particulièrement graves ;
- elle justifie de préjudices dont elle demande la réparation pour un montant total de
61 648,59 euros se décomposant comme suit :
* Préjudices patrimoniaux :
- 3 495,59 euros au titre des frais de santé ;
- 500 euros au titre des frais divers (frais de déplacement) ;
- 8 400 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- Réserver le poste des dépenses de santé future ;
* Préjudices extra-patrimoniaux :
- 2 433 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 11 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 16 520 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 5 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le CHU de Nîmes, représenté par la SELARL Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de sa responsabilité et à ce que les prétentions de Mme B… soient ramenées à de plus justes proportions.
Vu :
- le rapport d’expertise déposé le 2 novembre 2017 ;
- l’ordonnance n° 1603584 du 17 novembre 2017, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr. Abs ;
- le rapport d’expertise déposé le 3 mai 2021 ;
- l’ordonnance n° 1900488 du 3 mai 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr. Abs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Armandet, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été opérée le 18 avril 2016 d’une lipoaspiration de la paroi abdominale antérieure au CHU de Nîmes au cours de laquelle du sérum physiologique hypertonique à hauteur de 30 % au lieu de 0,9 % a été utilisé, provoquant d’importantes lésions sur son ventre. Mme B… a de nouveau été opérée à six reprises entre les mois de mai à novembre 2016 afin de procéder à un parage de nécroses cutanées profondes de troisième degré apparues sur sa paroi abdominale. Elle a par la suite été hospitalisée à domicile. Elle a subi une nouvelle opération au cours de l’année 2017. Par une ordonnance du 29 mars 2017, le juge des référés du tribunal a désigné un expert chargé de déterminer si des fautes avaient été commises lors de la prise en charge de Mme B… et a condamné le CHU de Nîmes à verser à Mme B… une somme de 1 000 euros à titre provisionnel. L’expert a remis son rapport le 2 novembre 2017. Par une ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal a désigné un expert chargé de décrire et évaluer avec précision tous les préjudices en lien direct et certain avec la prise en charge par le CHU de Nîmes, qui n’auraient pas déjà été évalués par la précédente expertise, notamment, les frais médicaux qui n’auraient pas été remboursés à Mme B… et condamné le CHU de Nîmes à verser à Mme B… une somme de 20 695,60 euros à titre provisionnel. L’expert a remis son rapport le 3 mai 2021. Du silence gardé par le CHU de Nîmes sur la demande d’indemnisation présentée par Mme B… est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise du Dr. Abs des 30 octobre 2017 et 30 avril 2021 que l’utilisation comme liquide d’infiltration de sérum physiologique hypertonique à hauteur de 30 % au lieu de 0,9 % en raison d’une mauvaise préparation de l’opération, d’un rangement inadéquat des flacons de sérums et de l’absence de vérification de la concentration constitue une « faute médicale évidente ». L’utilisation de ce sérum physiologique inadapté, qui n’est pas contestée par le CHU de Nîmes, constitue une faute laquelle porte en elle l’entièreté du dommage subi par la requérante. Le CHU de Nîmes doit en conséquence être condamné à réparer l’intégralité des préjudices de Mme B… en lien avec cette faute.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices indemnisables :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de santé actuels :
Il résulte de l’instruction que le contrat d’assurance liant Mme B… à la MACIF a été résilié et que son ancien assureur lui a demandé le remboursement des prestations de santé en lien avec le fait générateur postérieures au 1er mai 2016, soit la somme de 1 464,90 euros. Elle justifie également par les autres pièces produites avoir exposé la somme de 492 euros de reste à charge de ses dépenses de santé correspondant, notamment, aux consultations à l’hôpital, aux consultations de kinésithérapie, de soins infirmiers à domicile et à l’hôpital, et frais de pharmacie. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 956,90 euros.
Quant aux frais de santé futurs :
Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu une reprise chirurgicale « potentielle » des cicatrices de Mme B…. Il y a lieu de réserver, comme Mme B… le demande, la réparation de ce poste de préjudice qu’il lui appartiendra le cas échéant de solliciter lorsqu’il sera advenu et il appartiendra alors à Mme B… d’en solliciter l’indemnisation et d’en justifier.
Quant aux frais divers :
Mme B… justifie par la production d’une facture avoir engagé 400 euros hors taxe de frais liés à la présence de son conseil pour participer à l’expertise réalisée par le Dr. Abs le 17 juillet 2017. Une taxe sur la valeur ajoutée à 20 % lui ayant été appliquée, il sera fait une exacte indemnisation du préjudice subi en fixant à 480 euros la somme destinée à le réparer.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertises des 30 octobre 2017 et 30 avril 2024 que Mme B… a été, du fait de la faute commise par l’hôpital, en incapacité totale de travail jusqu’au 1er janvier 2017, date à laquelle elle déclare avoir repris une activité professionnelle, et qu’elle avait conclu un contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité à temps partiel du 15 avril 2016 au 22 mai 2016 en tant que vendeuse pour la SAS Pain qui Chante, renouvelable deux fois. Si le CHU de Nîmes fait valoir que la requérante était en période d’essai sans certitude sur la poursuite de ce contrat et de son renouvellement, l’attestation rédigée par l’employeur de Mme B… confirme la perte d’emploi de Mme B… du fait de l’accident survenu le 18 avril 2016 sans faire mention de son intention de dénoncer la période d’essai. Aux termes de l’article 4 du contrat de travail produit, Mme B… était soumise à la durée collective de travail en vigueur dans l’entreprise fixée à 24 heures par semaine et percevait une rémunération brute de 9,71 euros de l’heure. Par suite, il y a lieu d’indemniser la perte de gains professionnels subie par la requérante à hauteur de la durée et du niveau de rémunération du contrat en cours soit jusqu’au 22 mai 2016 à hauteur de la somme de 925 euros. En revanche, pour la période postérieure à celle couverte par le contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité, Mme B… ne justifie pas d’une chance sérieuse d’obtenir son renouvellement ou d’exercer un autre emploi.
Quant à l’assistance par tierce personne :
L’expert a évalué la nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne à quatre heures par jour du 18 avril au 31 août 2016, soit 136 jours, puis à deux heures par jour du 1er septembre 2016 au 1er juin 2017, soit 274 jours. S’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un coût horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré des charges sociales sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. En retenant un salaire horaire moyen de 13 euros, tenant compte des charges sociales, le montant de l’indemnité correspondant à un tel coût doit être évalué à la somme de 16 024 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise qu’à la suite de l’opération du 18 avril 2016 Mme B… a subi six opérations pour parer la nécrose cutanée profonde et une nouvelle lipoaspiration lombaire et une reprise des cicatrices le 1er septembre 2017. Ces multiples opérations l’ont totalement empêchée de travailler et ont généré un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 33 % du 28 mai au 10 juin 2016 ainsi que du 3 au 17 septembre 2017, à 15 % du 11 juin au 31 août 2016 et du 18 septembre au 31 octobre 2017 et à 10 % du 1er novembre 2017 au 1er septembre 2018. Par suite, le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 1 300 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances physiques et morales, évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, seront justement indemnisées compte tenu, notamment, des multiples opérations pour parer la nécrose cutanée et de la perception de la douleur, par une somme de 12 000 euros.
Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B… a été évalué par l’expert à 3,5 et le préjudice esthétique permanent résultant des cicatrices conservées sur l’abdomen à 2 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu, en outre, de l’âge de l’intéressée au moment de l’intervention, du but esthétique poursuivi par l’opération et des cicatrices importantes générées par l’intervention en dépit de la réduction opérée le 1er septembre 2017, ceux-ci seront justement indemnisés par l’attribution respective d’une somme de 4 200 euros et 2 150 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Bien que relevé par l’expert d’après les déclarations de Mme B… alléguant ne plus pouvoir pratiquer de sport en salle et de jardinage, l’existence d’un tel préjudice n’est aucunement justifiée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
Quant au préjudice sexuel :
L’expert a relevé un préjudice de présentation de séduction sexuelle compte tenu de l’âge de la requérante au moment de l’intervention. Au regard de ce qui précède aux points 9 et 10, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros destinée à le réparer.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Nîmes à payer à Mme B… une somme de 42 035,90 euros. De la somme allouée à la requérante, doivent être déduites les provisions d’un montant global de 21 695,60 qui ont été accordées par ordonnances du juge des référés des 29 mars 2017 et 26 juin 2019.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Les intérêts au taux légal courront sur la somme due à la requérante, déduction faite de la provision de 21 695,60 euros dans la mesure où elle a été payée avant cette date, à compter du 25 juillet 2023, date de réception par le CHU de Nîmes de sa réclamation préalable. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date de chaque échéance annuelle à compter du 25 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
D’autre part, aux termes de l’article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. / La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise des rapports d’expertise du Dr. Abs ont été liquidés et taxés par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Nîmes des 17 novembre 2017 et 3 mai 2021 à la somme de 4 000 euros. Me Reynaud n’établissant pas avoir fait l’avance de ces dépens sans avoir reçu provision, il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 18, de les mettre à la charge définitive du CHU de Nîmes au profit de Mme B….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à payer à Mme B… la somme de 42 035,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2024 dans les conditions fixées au point 17, sous déduction à faire de la somme de 21 695,60 euros payée à titre provisionnel.
Article 2 :
Les frais des expertises du Dr. Abs tels que liquidés et taxés par les ordonnances des 17 novembre 2017 et 3 mai 2021 du président du tribunal sont mis à la charge définitive du CHU de Nîmes.
Article 3 :
Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la société Relyens mutual insurance (Sham), au pôle inter-caisses de la CPAM de l’Hérault et à la mutuelle Macif.
Copie en sera adressée au Dr. Abs, expert.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Fins ·
- Conjoint
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Fermeture administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- État ·
- Union européenne ·
- Coopération douanière ·
- Titre
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Concession ·
- Conclusion ·
- Biodiversité ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Armée ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Avance ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.